SOURCE : CA Paris, 13 décembre 2013 RG2013/10027
La Cour a annulé la décision du directeur de l’INPI qui avait rejeté l’opposition formée par la société SWATCH AG titulaire de la marque internationale désignant la France « SWATCH » déposée en classe 14 pour les produits « métaux précieux et leurs alliages, objets de ces matière ou plaqués, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques » à la demande d’enregistrement de la marque internationale « ICE WATCH » en classe 14 pour des produits identiques.
La Cour retient l’existence d’un risque de confusion entre les signes en raison de leurs similitudes visuelles et phonétiques.
Visuellement, alors que la Cour relève que la marque antérieure « SWATCH » est composée d’une dénomination unique et d’une calligraphie particulière tandis que la demande d’enregistrement « ICE WATCH » est composée de deux termes « ice » et « watch » et d’un élément figuratif distinct, la Cour considère que le signe second contient cinq lettres en commun avec la marque première, le terme watch, placé dans les deux cas à la fin de chaque signe.
Phonétiquement, les signes partagent le terme anglais watch, proximité renforcée selon les juges par la césure de la marque seconde qui se prononce ice – watch.
Conceptuellement, la Cour estime que la marque « SWATCH » peut être considérée comme un néologisme du mot watch, contenu dans la marque seconde.
Surtout, la Cour juge que la présence du terme « ice » dans la marque contestée, traduit en français par glace, placé pourtant en attaque, n’est pas de nature à atténuer les ressemblances phonétiques entre les signes et considère en outre que les éléments figuratifs présents dans chaque marque ont un caractère accessoire.
Tout en reconnaissant que la marque antérieure et la marque contestée sont connues sur le marché, elle juge que le public pourrait être amené à considérer que la marque seconde est une déclinaison de la marque première de sorte que le consommateur pourrait les confondre, à tout le moins à leur attribuer une origine commune.
A noter que le directeur de l’INPI a récemment rejeté la demande d’enregistrement de la marque « IWATCH » en raison, en sus de l’identité et de la similarité des produits, de l’existence de similitudes visuelles et phonétiques avec la marque antérieure « SWATCH ». A la différence de l’arrêt précité, on observera la présence d’une dénomination unique pour chaque signe qui ne différait que la présence, en attaque, des lettres « S » et « I ».
Diane PICANDET
Vivaldi-Avocats