Harmonisation de la législation pour la distribution du crédit immobilier et du crédit hypothécaire

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

SOURCE : Ordonnance n° 2016-351, 25 mars 2016 : JO 26 mars 2016

 

La directive 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel institue un cadre harmonisé à l’échelle européenne pour la distribution du crédit immobilier et hypothécaire.

 

Elle comporte ainsi des dispositions applicables en matière notamment de publicité, d’information précontractuelle et contractuelle, d’étude de solvabilité, de remboursement anticipé et de défaut de paiement.

 

Elle comporte également des dispositions relatives au calcul et à l’assiette du TAEG et enfin des dispositions en matière de règles de conduite, de rémunération et de compétence des acteurs concernés.

 

Hormis en ce qui concerne la fiche d’information précontractuelle (FISE) et le taux annuel effectif global (TAEG), d’harmonisation maximale, l’ensemble de ces dispositions sont d’harmonisation minimale.

 

La directive 2014/17/UE créée par ailleurs un statut européen pour les intermédiaires en crédit immobilier qui pourront exercer leurs activités sur le territoire européen.

 

S’agissant de son champ d’application, elle impose d’étendre le régime du crédit immobilier, aujourd’hui strictement défini au regard de sa finalité et d’un seuil supérieur à 75.000 € pour les crédits en matière de travaux, à l’ensemble des crédits hypothécaires, quelque soit leur montant ou leur objet.

 

Seront en revanche exclus à l’avenir de ce régime, les crédits en matière de travaux, d’un montant supérieur à 75.000 €, non garantis par une hypothèque, qui relèveront désormais du régime du crédit à la consommation.

 

L’ordonnance du 25 mars 2016 modifie le Code de la Consommation et le Code Monétaire et Financier en procédant à la transposition stricte de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil national d’évaluation des normes du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel.

 

C’est ainsi qu’il est opéré pour certaines dispositions une simple adaptation du droit français aux exigences posées par la directive.

 

Cependant, de nouvelles obligations doivent être introduites dans le droit français, notamment celles relatives à l’information générale du consommateur, à la remise d’une fiche d’information standardisée, à l’évaluation de solvabilité, aux explications adéquate et au devoir d’alerte, au service de conseil, à l’évaluation du bien immobilier, aux règles de conduite et de rémunération, et aux règles de compétence enfin.

 

I.- Les principales modifications apportées au Code de la Consommation :

 

Les termes utilisés en droit du crédit à la consommation sont actuellement définis au fil de l’eau par le code de la consommation. L’article L. 311-1 est aujourd’hui relativement pauvre. Il se contente de définir les notions de prêteur et d’emprunteur, dans des termes au demeurant proches de ceux de l’article L. 312-1 qui lui, concerne les crédits immobiliers. Est ainsi prêteur « toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à l’article L. 311-2 » et emprunteur « l’autre partie aux opérations ». La loi ne saurait être aussi évasive.

 

Article 1er : Cet article portant modification du chapitre Ier du titre Ier du livre III du Code de la Consommation introduit de nouvelles dispositions issues de la directive 2014/17 ou apporte les adaptations aux définitions préexistantes, communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier, requises par cette directive (article L.311-1 du Code de la Consommation).

 

La transposition de la directive a donc nécessité d’enrichir considérablement l’article L. 311-1 du code de la consommation, en y intégrant toutes ces notions qui étaient jusqu’à présent soit non définies, soit dispersées dans plusieurs dispositions du code. Le texte proposé constitue une transposition fidèle.

 

Article 2 : Cet article portant modification du chapitre II du titre Ier du livre III du Code de la Consommation adapte le champ d’application des dispositions encadrant le crédit à la consommation, auquel sont désormais soumis les crédits en matière de travaux d’un montant supérieur à 75.000 €, dés lors qu’ils ne sont pas garantis par une hypothèque ou une autre sureté comparable. (article L.312-4 du Code de la Consommation).

 

Article 3 : Cet article portant modification du chapitre III du titre Ier du livre III du Code de la Consommation vise notamment l’adaptation du champ d’application du régime du crédit immobilier qui est notamment désormais applicable à tout crédit garanti par une hypothèque ou une autre sureté comparable (article L.313-1 du Code de la Consommation).

 

Les dispositions susvisées entreront en vigueur au 1er juillet 2016

 

 Article 3 (suite) : Cet article en outre vise les dispositions relatives à l’information précontractuelle, standardisée, par la création d’une fiche d’information standardisée européenne synthétique (FISE) inspirée de la fiche en matière de crédit à la consommation et l’adaptation des dispositions relatives à l’assurance emprunteur (article L.313-7 du Code de la Consommation). De même cet article vise les dispositions relatives aux explications adéquates, devoir de mise en garde, évaluation de solvabilité à l’instar du crédit à la consommation, et évaluation du bien immobilier. (article L.313-11 du Code de la Consommation)

          

Les dispositions susvisées entreront en vigueur au 1er octobre 2016

    

II.- Les principales modifications apportées au Code Monétaire et Financier:

 

Article 7 : Cet article portant modification de la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre V du Code Monétaire et Financier vise la définition des intermédiaires en opération de banque et en services de paiement et à leur obligation d’immatriculation (article L. 519-1-1 du C.mon.fin.).

 

Article 8 : Cet article portant modification de la section 3 du chapitre IX du titre Ier du livre V du Code Monétaire et Financier définit les règles relatives à la bonne conduite et la rémunération des intermédiaires en opération de banque (article L. 519-4-1 du C.mon.fin.).

 

Article 9 : Cet article complète le chapitre IX du titre Ier du livre V du Code Monétaire et Financier en y insérant des règles relatives à la liberté d’établissement et à la libre prestation de service des intermédiaires de crédit (article L. 519-7 du C.mon.fin.).

 

Les dispositions susvisées entreront en vigueur au 1er octobre 2016

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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