Extension d’agrément pendant un contrôle du respect des obligations professionnelles

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

  

SOURCE : CE 1° et 6° s-s-r., 26 janvier 2015, n° 368847, mentionné aux tables du recueil Lebon

 

Une société fait l’objet d’un contrôle du respect de ses obligations professionnelles par l’AMF.

 

Durant le contrôle, elle sollicite de l’AMF une extension de son agrément pour l’utilisation d’instruments financiers à termes simples[1], sur laquelle, au vu du rapport issu du contrôle, le collège de l’AMF, par une décision du 25 juin 2013, a estimé ne pas disposer de toutes les informations nécessaires pour accepter ou refuser la demande d’extension du programme des activités de la société, et a décidé de surseoir à statuer sur cette demandes « dans l’attente des suites qui seront données aux éléments relevés par le rapport de contrôle ».

 

Cette décision a été annulée par le Conseil d’Etat :

 

« Considérant qu’en refusant ainsi de se prononcer sur la demande dont il était saisi, le collège de l’AMF a pris une décision faisant grief à la société requérante ; que s’il pouvait légalement se fonder, le cas échéant, sur les motifs énoncés au point précédent, tirés de la circonstance que la société pétitionnaire faisait l’objet d’une procédure de contrôle qui avait révélé des éléments de nature à faire douter de sa capacité à respecter la réglementation à laquelle elle est soumise, pour refuser la demande d’extension d’agrément dont l’AMF était saisie, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui conférait la faculté de surseoir à statuer sur une demande d’agrément ou d’extension d’agrément, dans l’attente des suites à donner à cette procédure de contrôle ; qu’ainsi l’AMF a méconnu sa compétence en s’abstenant, ainsi qu’elle l’a fait en l’espèce, de prendre une décision sur la demande dont elle était régulièrement saisie (…) »

 

L’AMF aurait ainsi pu, sur la base du rapport, refuser l’agrément, mais non surseoir à statuer sur la demande. L’Autorité est en conséquence enjointe par le Conseil d’Etat de réexaminer la demande dans les 3 mois de la notification de l’arrêt.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] A l’inverse des instruments financiers complexes, la valeur des instruments financiers simples résulte uniquement de la confrontation entre l’offre et la demande sur le marché à un instant donné.

 

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