L’avaliste ne peut invoquer le manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

  

SOURCE : CA DIJON, 4 décembre 2014. n°12/01378

 

Bien que la Cour de Cassation ait eu, à plusieurs reprises, l’occasion de rappeler que le régime de protection de la caution n’a pas vocation à s’appliquer à l’avaliste, de manière récurrente, face à leurs créanciers, les donneurs d’aval invoquent le droit commun et la jurisprudence applicable en matière de crédit.

 

C’est ainsi que la Haute Cour a eu l’occasion de préciser que l’avaliste ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L.312-22 du Code Monétaire et Financier relatif à l’information annuelle de la caution[1] .

 

Ou encore que l’avaliste n’est pas fondé à invoquer une éventuelle violation de l’article L.341-4 du Code de la Consommation relatif au caractère disproportionné de l’engagement de caution[2].

 

Bien plus, la Cour de Cassation a déjà jugé que les règles spécifiques du droit du change fait interdiction à l’avaliste de rechercher la responsabilité de la banque sur le fondement du devoir de mise en garde[3].

 

Et pourtant, une nouvelle fois, un donneur d’aval a saisi les juridictions du fond pour voir déclarer la banque responsable pour manquement à son devoir de mise en garde.

 

En l’espèce, une banque a assigné M.X, en sa qualité d’avaliste du billet à ordre, aux fins de paiement de la somme de 200 000 € sur le fondement des articles L.511-21 et L.511-28 du Code de Commerce

 

Le Tribunal de Commerce a débouté l’avaliste de sa demande et l’a condamné à payer à la banque la somme de 200 000 €.

 

L’avaliste a régulièrement interjeté appel de cette décision.

 

Pour que les lecteurs soient convaincus de l’amalgame opéré par les donneurs d’aval entre le droit du change et le droit commun, il est à noter que dans ses écritures en cause d’appel, Monsieur X. sollicitait que « son cautionnement soit déclaré nul pour non-respect des formalités prévues par l’article L.31-2 du Code de la Consommation (…)ou encore juger que les fautes commises par la banque ont causé un préjudice ».

 

La Cour d’Appel de Dijon, dans la lignée des arrêts rendus par la Cour de Cassation va confirmer le jugement querellé, reprenant mot pour mot, les termes employés par la Haute Cour,dans les arrêts susvisés.

 

C’est ainsi que la Cour d’Appel énonce :

 

« Mais attendu que l’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement à un devoir de mise en garde. »

 

Ce faisant, nonobstant la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la Cour d’Appel s’est prononcée sur le manquement ou non de la banque à son devoir de mise en garde justifiant que sa responsabilité puisse être engagée.

 

C’est ainsi, qu’après avoir constaté que M.X était le gérant de la société ayant souscrit le billet à ordre garanti par son aval, il était parfaitement au fait de la situation de la société, et présentait celle-ci encore sous un jour favorable à la veille de la souscription du titre.

 

Dés lors, M.X ne rapporte pas la preuve d’une faute qui aurait été commise par la banque et devra donc être condamnée.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

 


[1] Cass.com. 16 juin 2009. n° 08-14.532

[2] Cass.com. 30 octobre 2012. n° 11-23.519 ; Cass.1ère.civ ; 19 décembre 2013. n° 12-25.88

[3] Cass.com. 30 octobre 2012. n° 11-23.519

 

 

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