Est considérée comme abusive, la clause de déchéance du terme exigeant de l’emprunteur non défaillant le remboursement anticipé du crédit

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

SOURCE : CA. Paris, 29 septembre 2016, n° 15-00071

 

Deux emprunteurs non professionnels ont été condamnés solidairement à verser à une banque le solde du prêt au taux contractuel en application de la clause de déchéance du terme de la convention de crédit et plus précisément de la résiliation anticipée du contrat.

 

Un appel est interjeté par les co-emprunteurs.

 

La Cour d’appel de Paris, dans on arrêt du 29 septembre 2016 retient dans un premier temps que les magistrats ont à tort validé la résiliation anticipée du contrat de prêt sur le fondement de la clause de déchéance du terme

 

La Cour qualifiera la clause d’abusive en ce qu’un déséquilibre significatif est créé entre les parties. En effet, cette clause permet au prêteur d’exiger de plein droit le remboursement anticipé du prêt par l’emprunteur sans que ce dernier soit défaillant.

 

Il faut y voir une contradiction avec l’article L311-13 du Code de la consommation de sorte qu’elle est réputée non écrite, le prêteur ne pouvant user de cette clause pour prononcer la résiliation unilatérale du prêt.

 

La particularité de l’espèce est le mauvais fondement de l’action de la Banque. En effet, les co-emprunteurs avaient fourni de faux renseignements sur leur solvabilité, éléments déterminants de l’octroi du crédit.

 

La Banque, manifestement trompée sur les capacités financières des co-emprunteurs aurait du solliciter la nullité de la convention de prêt pour dol.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi-Avocats

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