Eléments de rémunération à prendre en considération pour vérifier si le salaire minimum conventionnel a été respecté.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass. Soc., 04 Février 2015, Arrêt n°233 FS-P+B (n° 13-20.879).

 

Une entreprise de constructions métalliques appliquant la convention collective des ouvriers du bâtiment (entreprise de plus de 10 salariés) avait embauché un salarié en qualité de soudeur, niveau II, coefficient 185, le 1er octobre 2002.

 

Le 25 octobre 2010, ce salarié avait saisi le Conseil des Prud’hommes de DOLE aux fins de révision de sa classification, sollicitant l’attribution du niveau III, position I, coefficient 210 avec un effet rétroactif au 1er juillet 2003 et le paiement d’un rappel de salaires sur cette base au titre de la période non prescrite.

 

Il demandait en outre que les primes d’ancienneté et les primes d’atelier ne soient pas prises en compte pour la détermination du respect des salaires minima conventionnels afférents à ce coefficient.

 

Débouté par les Premiers Juges, le 30 décembre 2011, le salarié avait interjeté appel, de sorte que la Cour d’Appel de BESANCON était saisi du litige.

 

Contrairement aux Premiers Juges, la Cour d’Appel de BESANCON, dans un Arrêt du 14 mai 2013, va considérer qu’il résultait des attestations et documents techniques produits aux débats que le salarié exerçait en réalité les fonctions de soudeur-pointeur, comportant des opérations plus complexes que celles de soudeur en ce qu’elles impliquaient, de sa part, la lecture de plans d’assemblage et la définition des points de soudure à réaliser à partir desdits plans et de la liste des composants.

 

La Cour va donc considérer que le salarié remplissait bien les conditions exigées pour être classé au niveau III, position I, coefficient 210.

 

La suite logique de cette décision est que le salaire minimum conventionnel versé au salarié devait être revu pour la période considérée.

 

Mais contrairement aux Premiers Juges qui avaient retenu que la prime d’atelier consistait en une prime de production liée au tonnage produit par l’atelier, rapportée au nombre d’heures effectuées, donc d’une prime directement liée à l’exécution de la prestation de travail, la Cour d’Appel relevant que le salarié n’avait pas bénéficié de la prime au prorata de son temps de travail aux mois de juillet 2009 à septembre 2009, ce qui démontre, selon elle, que cette prime était bien liée à la présence du salarié et à son assiduité et visait, en réalité, à pénaliser l’absentéisme, de sorte que cette prime d’atelier ne pouvait donc pas être prise en compte pour vérifier si le minimum conventionnel avait bien été respecté par l’entreprise.

 

Ensuite de cette décision, l’employeur se pourvoit en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il reproche à l’Arrêt d’appel, d’une part, d’avoir fait une mauvaise application de la classification de la convention collective des ouvriers du bâtiment et, d’autre part, d’avoir considéré que la prime d’atelier était en réalité une prime d’assiduité déguisée destinée à pénaliser l’absentéisme, et donc, exclure sa prise en considération pour vérifier l’application du salaire minimum conventionnel.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.

 

Relevant, au contraire :

 

– d’une part que l’article 12-2 de la convention collective des ouvriers du bâtiment précise que les ouvriers du niveau III, position I exécutent les travaux de leur métier à partir de directives et sous contrôle de bonne fin et qu’ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d’exécution qui s’y rapportent, ce texte ne visant la lecture de plans ou la tenue de documents qu’à titre de simple possibilité, l’existence de l’un ou de l’autre de ces éléments ne constituant donc pas une condition d’obtention de la classification,

 

– et d’autre part que selon l’article 4-11 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment que le salaire mensuel constitue la rémunération des ouvriers pour tous les aspects de l’exercice normal et habituel de leur métier, et que, par conséquent, aucune prime ou indemnité conventionnelle ne leur est due en sus du salaire mensuel pour les travaux qu’ils effectuent à ce titre, de sorte qu’il s’en déduit que les primes qui ne rémunèrent pas le travail du salarié, mais qui sont liées à sa présence ou à son ancienneté dans l’entreprise, n’entrent pas dans le calcul du minimum conventionnel,

 

– et que la Cour d’Appel qui a constaté que le salarié qui n’avait pas bénéficié de la prime d’atelier pendant les mois de juillet, août et septembre 2009, alors qu’il avait été absent durant une partie de ces mois, en a exactement déduit que cette prime était liée à la présence du salarié et ne pouvait donc pas être prise en compte pour vérifier si le minimum conventionnel avait été respecté.

 

Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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