Elément d’équipement dissociable et responsabilité de droit commun

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass.3ème Civ. ; 11 septembre 2013, n° 12-19.483

 

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision publiée au bulletin comme suit :

 

« …Attendu que la société Maisons Gradlon fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum avec M. Y…, à payer aux époux X…la somme de 20 267,54 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant le carrelage et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, alors, selon le moyen, que les éléments d’équipement dissociables de l’immeuble relèvent de la seule garantie de bon fonctionnement de deux ans, à l’exclusion de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que dès lors, en écartant le moyen soulevé en appel par la coopérative Maisons Gradlon, tendant à voir déclarer forclose, sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil, la demande des époux X…, et en condamnant l’entrepreneur sur le fondement de la responsabilité de droit commun, cependant qu’elle constatait que le carrelage affecté de malfaçons était dissociable de l’immeuble, ce dont il résultait que l’action engagée par les époux X… relevait exclusivement de l’article 1792-3 du code civil et était donc forclose faute d’avoir été engagée dans les deux ans de la réception des travaux, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l’article 1147 du code civil par fausse application et l’article 1792-3 du code civil par refus d’application ;

 

Mais attendu que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que les désordres ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, affectant un élément d’équipement dissociable de l’immeuble, non destiné à fonctionner, relèvent de la garantie de droit commun… »

 

Avec cette décision, la Cour de Cassation poursuit sur sa lancée : écarter l’application de la garantie de bon fonctionnement aux cas d’éléments d’équipement dissociables inertes ou fixes.

 

Elle éclaire même sa position en précisant qu’elle refuse d’appliquer la garantie de bon fonctionnement aux d’éléments d’équipement ne fonctionnant pas (en l’occurrence un carrelage), s’attachant ainsi à la lettre même de l’article 1792-3 du code civil qui vise la garantie de bon fonctionnement.

 

Cette précision était utile et permet de mieux comprendre les récentes décisions en la matière de la Cour de Cassation dans lesquelles celle-ci avait refusé d’appliquer la garantie de bon fonctionnement à des désordres affectant des éléments d’équipement dissociables (désordres qui ne compromettaient ni la solidité de l’ouvrage ni le rendaient impropre à sa destination), considérant qu’ils relevaient de de la responsabilité de droit commun :

 

– Peintures (Cass. 3ème Civ., 27 avril 2000, n°98-15.970)

– Enduits (Cass. 3ème Civ., 26 septembre 2007, n°06-14.777)

– Moquettes et tissus tendus (Cass. 3ème Civ., 30 novembre 2011, n°09-70.345)

– Dallages (Cassa.3ème Civ., 13 février 2013, n°12-12.016)

 

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

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