L’administration fiscale peut valablement se référer aux prix appliqués lors d’une bourse familiale pour l’évaluation de titres non cotés
Le différent soumis à la cour portait sur l’évaluation d’actions de société non cotées. L’administration fiscale avait appliqué la méthode par comparaison et s’était référée à des transactions intervenues dans le cadre d’une bourse familiale. La cour valide les valorisations retenues par l’administration car les termes de comparaisons utilisés répondent aux exigences de la jurisprudence en la matière (objectivité et pertinence).
La lutte contre l’érosion fiscale et l’avocat fiscaliste
Le 12 décembre 2017, le Parlement européen a voté les recommandations finales de la Commission Pana destinées à lutter contre l’érosion fiscale[1]. Le rôle de l’avocat fiscaliste y est clairement évoqué.
L’assujettissement du constituant d’un trust à l’ISF est constitutionnel
Dans une décision du 15 décembre 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution, sous une réserve d’interprétation, le premier alinéa de l’article 885 G ter du CGI, lequel prévoit que les biens ou droits placés dans un trust ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant.
Le Conseil d’Etat adopte la qualification civiliste du séquestre pour qualifier fiscalement les intérêts produits par les sommes mises en séquestre
Une fois n’est pas coutume, le Conseil d’Etat décide de ne pas profiter de l’autonomie du droit fiscal lui permettant de faire prévaloir la logique économique d’une opération, mais retient une définition civiliste dans un but de simplification du droit. La question en l’espèce concerne le traitement fiscal applicable à des intérêts produits par des sommes mises en séquestre.
La notion d’entreprise liée, pour l’appréciation de la qualité de PME européenne, est d’interprétation littérale
La question posée à la Cour était de savoir si une société mère détenant plus de 99 % des droits de vote de ses filles, mais étant dans l’impossibilité d’imposer seule des décisions et donc d’exercer une influence déterminante, pouvait être qualifiée de société liées à ses filiales. La Cour de cassation retient une application littérale des textes et juge que la simple détention de la majorité des droits de vote par une entreprise dans une autre suffit pour les qualifier d’entreprises liées.
Le Conseil d’Etat transmet une QPC au Conseil Constitutionnel relative au statut de loueur en meublé professionnel
La condition d’inscription au registre du commerce et des sociétés constitue t elle une violation du principe d’égalité ?
Précision sur le régime de TVA en cas de location meublée et de fournitures de prestations para-hôtelières par un tiers
Le fait qu’un loueur de logement meublé délègue à un tiers la fourniture des prestations para-hôtelières n’empêche pas qu’il soit soumis à TVA dès lors que la prestation est fournie dans des conditions similaires à celles proposées dans le secteur hôtelier et que qu’il demeure responsable de ces prestations vis-à-vis de ses clients.
Projet de loi pour un État au service d’une société de confiance – les aspects fiscaux
Ou comment faire du neuf avec du vieux…
Les circonstances de délivrance par voie d’huissier d’une proposition de rectification n’ont pas de conséquence sur la régularité de la procédure
Sauf si la détermination de la date de signification n’est pas claire
Restructurations et transfert des déficits sur agrément
Le Conseil d’Etat précise l’appréciation de critère relatif à l’activité à l’origine des déficits
PLFR 2017- 2 et renforcement de la lutte contre la fraude fiscale
La PLFR prévoit trois volets touchant aux mesures anti-dilution, à une harmonisation et une simplification des procédures de recouvrement forcé mises en œuvre par les comptables publics et à la consolidation du contrôle par l’Administration fiscale de la tenue de comptes d’épargne réglementés.
PLFR 2017-2 : Régime spécial des fusions au profit d’une personnelle morale étrangère
L’article 14 supprime la procédure d’agrément préalable pour l’application du régime spécial des fusions aux opérations de restructuration réalisées au profit d’une personne morale étrangère.