Droit de réponse : distinction entre la Loi sur la liberté de la Presse et la Loi pour la confiance dans l’économie numérique

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

 

Source :   Cour de cassation, 1ère Chambre, 18 octobre 2017, n° 16-19.282, affaire société PULZ c/ association La Confédération mondiale des sports de boules et autres.

 

La société PULZ s’étant vue refuser d’exercer un droit de réponse suite à la publication sur le site Internet de l’association Confédération mondiale des sports de boules d’un communiqué la mettant en cause, elle a assigné en référé le Directeur de la publication, le représentant légal de l’association et l’association elle-même, en qualité d’éditeur du site litigieux, aux fins d’obtenir l’insertion forcée de sa réponse.

 

Le débat ainsi porté devant les juridictions tendait à savoir si les conditions d’exercice du droit de réponse telles qu’énoncées dans la Loi du 21 juin 2014 pour la confiance dans l’économie numérique dépendaient du texte de l’article 13 de la Loi du 29 juillet 1881 prévoyant une insertion limitée à 50 lignes, alors même que l’article incriminé serait d’une longueur moindre, ou de l’article 3 du Décret du 24 octobre 2007 limitant au contraire la longueur de la réponse à celle du message qui l’a provoquée.

 

A ce titre, l’article 6 IV de la Loi pour la confiance de l’économie numérique instituant un droit de réponse pour toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne ne faisait pas preuve de clarté, puisqu’il renvoyait à la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour la détermination des conditions d’insertion de la réponse, tout en énonçant, dans son dernier alinéa, qu’un décret en Conseil d’Etat fixerait les modalités d’application des dispositions qu’il édite.

 

Par son arrêt en date du 18 octobre 2017, la Cour de cassation a entendu rappeler que le droit de réponse résultant de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique était distinct de celui prévu en matière de presse périodique et notamment quant à ses conditions d’exercice. Sur ce dernier point, la Haute juridiction précise qu’il convient de faire application de l’article 3 du Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007, lequel prévoit que la réponse sollicitée est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée, ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte.

 

Le droit de réponse en matière de communication au public en ligne s’avère donc bien plus limité qu’en matière de presse périodique papier.

 

Ainsi, la Cour de cassation retient que la Cour d’Appel avait parfaitement constaté que la taille de la réponse dont l’insertion était demandée en l’espèce dépassait manifestement la taille autorisée pour l’exercice du droit de réponse, puisqu’elle excédait la taille du communiqué litigieux, ce pourquoi elle a pu en déduire que le refus d’insertion n’était pas constitutif d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 al. 1° du Code de procédure civile.

 

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats

 

 

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