Source : Cass. Civ., 5 mars 2020, n° 19-11.879F-D
C’est ce qu’a jugé la Cour de Cassation par arrêt en date du 5 mars 2020 et ce malgré l’application quasi systématique des dispositions de l’article 1792 du Code Civil en présence de désordres affectant le système de chauffage et de climatisation d’un immeuble par les juridictions.
Cependant, dans cette affaire, il convient de s’attarder sur les conséquences des dysfonctionnements des installations litigieuses.
Un Maître d’ouvrage avait confié à une société la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur destinée à la climatisation et au chauffage de ses bureaux.
Dès la mise en route de l’installation, le Maître d’ouvrage a constaté des dysfonctionnements sur l’installation l’amenant à assigner l’entreprise titulaire du lot en référé expertise aux côtés de son assureur décennal.
Suite au dépôt du rapport de l’Expert, le Maître d’ouvrage a assigné en responsabilité l’entreprise titulaire du lot qui a de son côté assigné en garantie son assureur responsabilité civile décennale.
L’entreprise titulaire du lot a été condamnée à indemniser le Maître d’ouvrage mais restait en suspens la question du recours de cette dernière à l’encontre de son assureur responsabilité civile décennale dès lors que la Cour d’Appel n’avait pas fait droit à la demande en garantie.
En présence de dysfonctionnement de chauffage et de climatisation, l’application des dispositions de l’article 1792 du Code Civil n’aurait pas surpris dès lors que les juridictions retiennent très généralement le caractère décennal des désordres en cas de dysfonctionnement du système de chauffage ou de climatisation (en ce sens Cour d’Appel de COLMAR, 13 décembre 2007, n° 03/03255 – Cour d’Appel de MONTPELLIER, 13 septembre 2011, n° 10/3975).
Dans notre cas d’espèce, la Cour de Cassation a néanmoins entendu rejeter le pourvoi formé estimant que les dysfonctionnements affectant le système de chauffage et de climatisation n’étaient à l’origine que d’un inconfort n’entraînant pas une impossibilité de travailler dans l’immeuble et ce malgré les conclusions expertales alors que de son côté, l’entreprise soutenait que les occupants de l’immeuble étaient soumis à des variations brusques et importantes de température, à des brassages d’air importants et à des arrêts de chauffage durant la période hivernale.
Cette argumentation n’a cependant pas été retenue par la Cour de Cassation rejetant ainsi le recours de l’entreprise titulaire du lot formé à l’encontre de son assureur responsabilité civile décennale.
Marion MABRIEZ