SOURCE : Cass.3ème Civ., 12 avril 2018, n°16-17.769
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« … Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 22 mars 2016), qu’après s’être mis en relation avec M. X…, promoteur immobilier, MM. Philippe, Michel et Bernard B… (les consorts B…), propriétaires d’un terrain à bâtir, ont, en vue de l’édification d’un immeuble de plusieurs appartements, conclu, le 13 octobre 2004, avec les sociétés Asset, Trasers et Valegro, dont M. X… était le gérant, des contrats d’assistance à maître d’ouvrage, de maîtrise d’ouvrage déléguée, de maîtrise d’oeuvre et de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, ainsi qu’un mandat exclusif de recherche de clientèle et des marchés de travaux ; que, le 8 janvier 2005, les consorts B… et M. X… ont constitué la société civile immobilière Au Jardin (la SCI), dont la gérance a été confiée à M. X… ; que la SCI a reçu en apport le terrain à bâtir appartenant aux consorts B… et repris les engagements contractés par ceux-ci envers les sociétés Asset, Trasers et Valegro ; que, M. X… ayant, le 14 décembre 2009, démissionné de ses fonctions de gérant de la SCI, celle-ci a recherché sa responsabilité ; que la société Asset a assigné en paiement d’un solde d’honoraires la SCI, laquelle, invoquant des surfacturations, a formé une demande reconventionnelle en remboursement de l’indu ;
(…)
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l’article R. 4532-19 du code du travail ;
Attendu que, sauf dans les cas d’opérations entreprises par un particulier pour son usage personnel, prévus à l’article L. 4532-7, la personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur ne peut pas, lorsque l’opération excède le montant fixé par l’article R. 4533-1, être chargée d’une autre fonction lors de la même opération ;
Attendu que, pour rejeter la demande de remboursement de la somme perçue au titre de la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et en paiement de dommages-intérêts présentée par la SCI, l’arrêt retient que si l’exercice des fonctions de coordonnateur par M. X… en qualité de personne physique pose une question déontologique et de conflit d’intérêts, il ne constitue pas au sens strict une infraction aux dispositions de l’article R. 4532-19 du code du travail dans la mesure où M. X… n’était pas chargé d’une autre fonction dans le cadre de la même opération, à titre personnel ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur ne peut être chargée d’une autre fonction lors de la même opération, ni en son nom personnel, ni au nom de la personne morale qu’elle est chargée de gérer, d’administrer ou de représenter, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande en remboursement de la somme de 36 717,12 euros perçue au titre de la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé et en paiement de celle de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l’arrêt rendu le 22 mars 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats