Source : Cass. 3e civ., 25 oct. 2018, n° 17-20.131, FS-P+B+I
Trois propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 2 février 2012, subsidiairement, en annulation de la résolution n° 8 de cette assemblée générale par laquelle l’assemblée générale dispensait le syndic d’ouvrir un compte bancaire séparé.
La Cour d’appel déboute les demandeurs au motif, s’agissant de la demande d’annulation de la résolution n°8, que par cette résolution, l’assemblée générale des copropriétaires a dispensé le syndic d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé et que cette dispense est conforme à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, qui n’exige pas qu’en soit précisée la durée.
Or, il résulte expressément des dispositions de l’article 29-1 du décret du 17 mars 1967, sur lesquels se fondent les demandeurs à la Cassation, que :
« La décision, prise en application du septième alinéa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, par laquelle l’assemblée générale dispense le syndic de l’obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat fixe la durée pour laquelle la dispense est donnée.
Cette dispense est renouvelable. Elle prend fin de plein droit en cas de désignation d’un autre syndic ».
C’est donc par une stricte application de ce texte pourtant clair que la Cour de cassation censure cette décision de Cour d’appel considérant, par un arrêt dont il sera souligné qu’il est rendu en formation de section et publié au Bulletin que :
« Attendu que la décision, prise en application du septième alinéa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, par laquelle l’assemblée générale dispense le syndic de l’obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, fixe la durée pour laquelle la dispense est donnée ;
Attendu que, pour rejeter la demande en annulation de la résolution n 8 de l’assemblée générale du 2 février 2012, l’arrêt relève que, par cette résolution, l’assemblée générale des copropriétaires a dispensé le syndic d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé et retient que cette dispense est conforme à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, qui n’exige pas qu’en soit précisée la durée ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats