Dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail et conditions de l’indemnisation du préjudice.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 SOURCE : Arrêt de Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 26 janvier 2022, n°20-21.636 (FS-B)

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Une société exerçant une activité de transport de marchandises, essentiellement en qualité de sous-traitant, a embauché par contrat à durée déterminée, du 19 juin 2015 jusqu’au 31 mars 2016, un salarié en qualité de chauffeur livreur, le contrat précisant qu’il était soumis à une période d’essai de deux mois.

Le salarié va se plaindre à plusieurs reprises du non-paiement de ses heures supplémentaires, d’abord oralement, puis par écrit.

A l’issue de sa journée de travail du 10 août 2015, le gérant de la société va lui demander de rester à son domicile les jours suivants en raison d’une prétendue panne des camions.

Face à l’inertie de son employeur qui le maintenait depuis plus de huit jours sans activité, le salarié adresse à la société le 18 août 2015, une lettre recommandée réclamant le paiement des heures supplémentaires, ainsi que les motifs de son maintien à domicile sans activité.

Le 19 août 2015, l’employeur va lui notifier la rupture de sa période d’essai en raison d’une insuffisance de résultat dont il s’était déjà entretenu avec lui.

La société va saisir le Conseil des Prud’hommes de TOURS d’une action contre le salarié, afin de le voir condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’une somme de 254,02 € de trop perçu de salaire.

De son côté, le salarié va répliquer en demandant le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire, ainsi que celui des heures supplémentaires et va également demander des dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail.

En cause d’appel, cette affaire arrive par-devant la Cour d’Appel d’ORLEANS laquelle, dans un Arrêt du 28 mars 2019, va accueillir les demandes du salarié au titre des rappels de salaires et d’heures supplémentaires, et de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDD, mais va débouter le salarié de sa demande d’indemnisation pour violation de la durée maximale du travail

Elle souligne que la moyenne horaire hebdomadaire du salarié s’élevait à 41 H 55 hebdomadaire et qu’il était exact qu’il avait travaillé 50 H 45 dans la semaine du 06 au 11 juillet 2015, mais que pour prospérer dans sa demande de dommages  et intérêts, il revenait au salarié de démontrer très exactement en quoi ces horaires chargés lui avaient porté préjudice.

La Cour, en l’état des éléments soumis à son appréciation, considère que ledit préjudice n’étant pas suffisamment démontré, et que la demande d’indemnisation doit être rejetée.

Ensuite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en Cassation.

A l’appui de son pourvoi, il reproche à l’Arrêt d’appel de l’avoir débouté de sa demande en dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail au motif que ce manquement de l’employeur n’avait été la source d’aucun préjudice pour le salarié,

Alors qu’il résulte des dispositions de l’article L.3121-35 alinéa 1° du Code du Travail, interprété à la lumière de l’article 6b) de la directive n° 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 04 novembre 2003, que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire constitue, en tant que tel, une violation des dispositions légales, sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un préjudice spécifique,

Cette directive poursuivant l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant, la privation de ce repos pour un travailleur lui causant, de ce seul fait, un préjudice, dès lors qu’il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un préjudice spécifique.

Par suite, la Cour d’Appel qui a débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail, après avoir constaté que le salarié avait travaillé 50 H 45 durant la semaine du 06 au 11 juillet 2015, au motif que le salarié doit démontrer très exactement en quoi ces horaires chargés lui ont porté préjudice et qu’en l’état des éléments soumis, ce préjudice n’est pas suffisamment démontré. Ce faisant, la Cour d’Appel a violé les dispositions légales susvisées.

Par suite, la Chambre Sociale de la Haute Cour casse et annule l’Arrêt d’appel, seulement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour violation de la durée maximale du travail.

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