SOURCE : CA NIMES, 5 juin 2014, n°13/03851
La plupart des dispositions de la réforme Pinel sont entrées en vigueur le 20 juin 2014 parmi lesquelles figure la possibilité, pour les parties, de notifier congé par LRAR[1].
Pour les congés délivrés avant cette date, la sanction demeurera, en principe, la nullité, conformément à la jurisprudence[2].
Un plaideur a toutefois tenté de remettre en question la constitutionnalité de cette disposition, au regard de la liberté contractuelle posée à l’article 4 de la DDHC et au droit au maintien de l’économie des conventions légalement conclues posé aux articles 4 et 16 de la DDHC.
La Cour d’appel de NIMES a relevé que cette question de constitutionnalité n’avait pas encore fait l’objet d’une décision du Conseil constitutionnel, et applicable au litige. Mais elle considère que :
« au regard des effets juridiques de la résiliation du bail commercial, tant à l’égard de chacune des parties au contrat que de ses conséquences sur les droits des tiers, la restriction apportée à la liberté contractuelle n’est en rien disproportionnée au but d’intérêt général poursuivi par le législateur; que la question proposée est donc dépourvue de caractère sérieux au sens de l’article 23-1 (3°) de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel; qu’il n’y a pas lieu à sa transmission. »
La nullité des congés non signifiée est donc proportionnée, pour la Cour d’appel, au but d’intérêt général poursuivi par le législateur, lequel considère pourtant, depuis l’entrée en vigueur de la loi Pinel n°2014-626 du 18 juin 2014, que :
« Le congé doit être donné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, au libre choix de chacune des parties »
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats
[1] Cf notre article du 26 juin 2014
[2] Cf par exemple : Assemblée plénière, 17 mai 2002, 00-11.664, Publié au bulletin ; 3ème civ, 20 décembre 1982, n° 81-13.495; 3ème civ, 18 mai 1994, n° 92-17.028 ; 3ème civ, 15 septembre 2010, 09-15.192