SOURCE : Cass. 3ème Civ ;10 juillet 2012, n°11-20.976
C’est ce rappelle la Cour de Cassation, dans cet arrêt, inédit, comme suit :
« Vu l’article 1275 du Code Civil ;
Attendu selon l’arrêt attaqué…, que la société d’économie mixte d’aménagement de l’Est de paris, maître d’ouvrage, a confié divers travaux à la société Bacotra qui a sous-traité l’exécution du lot « métallerie, menuiseries métalliques, verrières » à la société Daufin construction métallique… ; que se prévalant notamment de non-façons et de malfaçons, la société Bacotra, a assigné la société Daufin afin de voir juger que le solde restant dû à cette dernière se montait à la somme de 25 063,22 euros TTC ; que la société Daufin a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de l’entreprise principale à lui payer la somme de 119 174 euros TTC ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Daufin, l’arrêt retient que la sous-traité comprend une clause dégageant l’entrepreneur de toute obligation de paiement vis-à-vis du sous-traitant à concurrence des sommes dont le paiement direct par le maître d’ouvrage est prévu au marché, même en cas de retard ou de non-paiement par celui-ci et que cette clause s’analyse en une délégation parfaite ;
Qu’en statuant ainsi, sans caractériser l’accord du maître de l’ouvrage sur la délégation de paiement proposée par l’entrepreneur principal, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
…CASSE ET ANNULE »
A noter que cet accord ne peut résulter de la simple acceptation du sous-traitant et de l’agrément de ses conditions de paiement (Cass. 3ème Civ. ; 26 septembre 2007, n°06-15.441)
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats