Définition du crédit renouvelable : la Cour de cassation donne son avis

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

 

Source : Cass. avis 6 avril 2018, n°15007 PB

 

Faut-il qualifier de crédit renouvelable un contrat qui définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, lui permet de souscrire plusieurs emprunts et suppose, lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe propre (en fonction des objets du financement : auto, travaux, etc.), une négociation de ses clauses essentielles de durée de remboursement et de taux d’intérêts ?

 

S’il ne s’agit pas d’un crédit renouvelable, chacun des emprunts concernés s’analyse-t-il en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant droit à rétractation ?

 

Interrogée pour avis par un tribunal d’instance, la Cour de cassation a apporté à ces questions les réponses suivantes.

 

Selon le nouvel article L.312-57 du Code de la consommation, le crédit renouvelable, qu’il soit ou non assorti de l’usage d’une carte de crédit, consiste en la possibilité de bénéficier d’un crédit, d’un montant déterminé dès l’origine, et dont l’utilisation s’effectue de façon fractionnée, aux dates choisies par son bénéficiaire.

 

L’établissement d’un contrat est obligatoire pour la conclusion du crédit initial qui est limité à un an et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation du crédit consentie ultérieurement.

 

Le crédit renouvelable est un crédit dont le taux d’intérêt est révisable. Un changement de taux d’intérêt peut donc intervenir en cours d’exécution du contrat. Cependant, toute modification du taux est soumise à une information préalable de l’emprunteur, ce qui lui confère le droit de refuser cette modification. Un taux révisable varie à la hausse ou à la baisse, soit selon des indices extérieurs, soit selon le taux de base du prêteur. Les conditions de révision sont précisées dans l’offre de prêt.

 

Le contrat de crédit renouvelable permet à l’emprunteur de reconstituer le crédit utilisé, à la différence du crédit affecté qui est destiné au financement de l’acquisition de biens particuliers.

 

Il s’ensuit que ne peut pas recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion.

 

Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté, soumis à l’acceptation d’une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation.

 

La comparaison peut être faite avec l’hypothèque rechargeable (article 2422 du code civil) : celle-ci peut certes être ultérieurement affectée à la garantie de créances professionnelles autres que celles mentionnées dans l’acte constitutif, mais la sûreté n’en demeure pas moins unique.

 

Elle fait penser également au contrat cadre au sens de l’article 1111 du Code civil, le définissant comme « un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d’application en précisent les modalités d’exécution ».

 

Tout l’intérêt de cette définition du crédit renouvelable réside dans le fait que le consommateur se trouve protégé par la faculté de rétractation de chacun des différents prêts qui lui sont consentis. A l’inverse, la réglementation protectrice spécifique au crédit renouvelable ne s’applique pas, comme par exemple l’obligation pour le prêteur de proposer un crédit amortissable dans certains cas, de conclure un contrat écrit à chaque augmentation de crédit et d’imposer un amortissement minimal du crédit lors de chaque remboursement.

 

Thomas LAILLER

Vivaldi-Avocats.

 

 

 

 

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