Défaut d’assurance dommages-ouvrage et absence de responsabilité du notaire

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass. 3ème Civ., 16 juin 2016, n°14-27.222

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Mais attendu qu’ayant relevé qu’il ressortait des actes de vente que le vendeur avait expressément déclaré qu’il ne souscrirait aucune assurance dommages-ouvrage, que les acquéreurs et le vendeur avaient reconnu que cette situation n’était pas conforme à la loi, que le notaire avait dûment informé les acquéreurs des risques que pouvait présenter pour eux l’acquisition d’un immeuble imparfaitement assuré et des conséquences susceptibles d’en résulter pour le cas où, par suite de désordres, ils viendraient à se trouver dans l’obligation d’engager des procédures pour en obtenir réparation, et que les acquéreurs avaient déclaré persister dans leur intention d’acquérir, la cour d’appel a pu en déduire que la responsabilité du notaire ne pouvait  être retenue ;… »

 

Il est ici rappelé que lorsqu’un immeuble est vendu dans les dix ans de son achèvement, l’alinéa 2 de l’article L.243-3 du Code des Assurances impose de préciser dans l’acte de vente si une assurance dommages-ouvrage a été souscrite. A défaut le notaire doit informer l’acquéreur quant aux conséquences de ce défaut.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

 

 

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