SOURCE : Cass.2ème Civ., 24 mai 2012,n°11-18.647
C’est ce qu’a jugé la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt, publié au bulletin, du 24 mai 2012, dont la portée dépassera, vraisemblablement, le simple cadre du bail d’habitation:
« …
Vu l’article 1315 du Code Civil ;
Attendu que pour débouter l’assureur, Mmes X…,Z…,B…,D…,F…,et M.A… de leurs demandes fondées sur les articles 1382 et 1383 du Code Civil, l’arrêt énonce qu’il est certain que par application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiées par la loi du 21 juillet 1994 , le locataire a l’obligation de s’assurer contre les risques locatifs ; qu’en sa qualité de propriétaire, la société aurait dû vérifier chaque année que Laurent H… était assuré ; que dans l’hypothèse où la société n’aurait pas effectué ce contrôle, elle aurait commis une faute de négligence ; que l’assureur et Mmes X…,Z…,B…,D…,F…,et M.A…affirment que Laurent H…n’était pas assuré et que la société n’a pas exigé annuellement la production de l’attestation d’assurance sans toutefois en rapporter la preuve ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’il appartenait à la société bailleresse de rapporter la preuve qu’elle avait vérifié annuellement que son locataire était assuré, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;… ».
Tout bailleur doit corrélativement vérifier scrupuleusement, chaque année, que son locataire est assuré au titre des risques locatifs, comme l’exige l’article 7 de loi du 6 juillet 1989, c’est-à-dire risques de dégâts des eaux, d’incendie ou d’explosion. A défaut en cas de sinistre, le bailleur pourra être recherché à raison de sa négligence.
Les conséquences peuvent être très dures pour le propriétaire lorsque, comme au cas d’espèce, une explosion causée par le locataire a causé d’importants dégâts matériels, tant à l’immeuble qu’aux véhicules d’autres locataires.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats