Déclaration par un organisme social, à titre provisionnel, de créances pourtant déjà définitives.

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

Source : Cass. Com. 11 décembre 2019 – Pourvoi n° 18-18.665 F – P + B

 

En matière de déclaration de créance, seuls les organismes sociaux et fiscaux sont autorisés à déclarer des créances provisionnelles, mais doivent respecter un délai, fixé par le jugement d’ouverture de la procédure collective, pour produire le titre définitif.

 

Le cas d’espèce est un peu particulier, puisque l’URSSAF avait ici déclaré à titre provisionnel un certain nombre de créances qui avaient pourtant déjà fait l’objet de contraintes, lesquelles étaient définitives au jour du jugement d’ouverture.

 

L’organisme rectifie le tir quelques mois plus tard, en fournissant les contraintes définitives et en convertissant donc sa créance provisionnelle en créance définitive.

 

Le débiteur tire argument, devant le Juge-Commissaire, de la déclaration à titre provisionnel, arguant du fait que celle-ci n’est réservée aux organismes sociaux que pour les créances non définitives, de sorte que, à l’inverse, l’URSSAF ne pouvait déclarer à titre provisionnel des créances déjà définitives.

 

Il concluait donc au rejet des créances de l’URSSAF.

 

Les Juges du fond ne suivent pas le raisonnement et admettent les créances de la caisse.

 

Le débiteur et son Mandataire forment un pourvoi, lequel est rejeté par la Cour de Cassation, qui pose la solution, frappée au coin du bon sens, selon laquelle la déclaration à titre provisionnel de créances déjà définitives implique que, par hypothèse, la créance a bien fait l’objet d’une conversion définitive avant l’expiration du délai posé par le jugement d’ouverture.

 

C’est-à-dire que, malgré la déclaration mal formulée, l’URSSAF a respecté ses obligations en matière de conversion, dans le délai du texte.

 

Il est à noter que la Cour était également saisie d’un pourvoi incident, formé par l’URSSAF, qui reprochait aux Juges du fond d’avoir rejeté une partie de sa déclaration de créance, pour des cotisations non définitivement fixées lors du jugement d’ouverture, et qui n’avaient fait l’objet d’un titre que trois ans plus tard, c’est-à-dire plus de deux ans après l’expiration du délai fixé par le jugement d’ouverture.

 

La Cour de Cassation écarte toute l’argumentation de la caisse, se contentant de retenir le défaut d’établissement à titre définitif de la créance dans le délai, indépendamment de toute argumentation sur le sujet de la part du débiteur, ou encore de l’existence d’un titre exécutoire non contesté.

 

Ainsi, et en synthèse, la Cour de Cassation réaffirme ce qui constitue le cœur du texte : le respect du délai, par l’organisme social ou fiscal, pour convertir sa créance à titre définitif.

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