Précision quant au montant des sommes à verser à la salariée dont le licenciement a été déclaré nul pour discrimination liée à l’état de grossesse

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 29 Janvier 2020, n° 18-21.862 FS-P+B

 

Une salariée a été engagée par contrat à durée indéterminée le 17 janvier 2007 en qualité de Chef de Projet Communication, statut Cadre dépendant de la Convention Collective Nationale de la Parfumerie de Détail et de l’Esthétique.

 

Du 12 au 26 janvier 2012 la salariée a été placée en arrêt de travail dans le cadre d’un congé pour grossesse pathologique, puis en congé maternité jusqu’au 17 mai 2012 et en congé parental jusqu’au 31 juillet 2012.

 

Après ses congés la salariée a repris son poste au sein de l’entreprise le 3 septembre 2012 dans le cadre d’un temps partiel à 4/5ème prolongé jusqu’au 31 décembre 2012.

 

Toutefois, par lettre recommandée la salariée va faire l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable au licenciement celui-ci lui ayant été notifié par courrier du 26 novembre 2012, l’entreprise lui reprochant une insuffisance professionnelle, un manquement à l’obligation de discrétion et un non-respect de ses obligations contractuelles.

 

Estimant avoir été victime d’une discrimination, la salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris afin de voir prononcer la nullité de son contrat de travail ainsi que sa réintégration.

 

Sa demande va être accueillie par les premiers juges puis par un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 5 juin 2018 laquelle va considérer que la salariée avait été victime d’une discrimination liée à son état de grossesse puis à sa situation familiale, de sorte qu’elle confirme l’annulation du licenciement notifié le 27 novembre 2012 et ordonne la réintégration de la salariée.

 

Toutefois, concernant les demandes pécuniaires de la salariée, la Cour d’Appel va considérer que si la salariée a droit à un rappel de salaires dus pour la période qui s’est écoulée entre le licenciement et la réintégration, elle estime qu’il convient de déduire des sommes dues par l’employeur les revenus de remplacement perçus par la salariée durant cette période.

 

En conséquence, elle ordonne la restitution par la salariée d’une somme de 36 329,10€ à son employeur.

 

En suite de cette décision, la salariée forme un pourvoi en cassation.

 

Bien lui en prit, puisqu’au visa de l’alinéa 3 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et des articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail, elle casse l’arrêt d’appel sur ce point, énonçant que dès lors que le licenciement d’une femme en raison de son état de grossesse est nul et caractérise une atteinte au principe d’égalité des droits entre l’homme et la femme, la salariée qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période.

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