SOURCE : Cass Soc., 19 janvier 2017, Arrêt n°15-24.603 – (FS-D)
Il est communément admis qu’une grande ancienneté du salarié a tendance à édulcorer les fautes qu’il peut être amené à commettre dans l’exercice de ses fonctions en particulier s’il n’avait jamais eu auparavant de sanction disciplinaire.
Au cas d’espèce, le salarié va apprendre à ses dépens que l’on ne peut impunément être agressif et insulter ses collègues de travail, l’employeur, tenu d’une obligation de santé et de sécurité des salariés, devant faire en sorte que de tels faits ne puissent se renouveler, y compris pendant la période du préavis.
Le directeur adjoint d’un complexe cinématographique, en poste depuis 13 années, a vu d’un mauvais œil arriver une nouvelle direction à compter du 18 janvier 2012 suite au rachat du complexe.
C’est ainsi que le 25 février 2012 son comportement va déraper et il va insulter et menacer le nouveau directeur du complexe, prenant, par la même occasion, à partie le salarié présent à cet instant qu’il va même menacer physiquement.
Ensuite de son comportement, le salarié va être mis à pied à titre conservatoire et l’employeur, après l’avoir convoqué à un entretien préalable, va lui notifier en date du 24 mars 2012, son licenciement pour faute grave en raison de ces faits, lesquels s’étaient déjà produits à l’encontre d’autres membres du personnel, ainsi qu’il fut ensuite rapporté à l’employeur.
Contestant son licenciement, le salarié va saisir le Conseil des Prud’hommes, prétendant avoir fait l’objet d’un harcèlement moral.
En cause d’appel, la Cour d’Appel de DOUAI, par un Arrêt du 30 juin 2015, rejetant les allégations de harcèlement moral invoquées par le salarié, relevant que les propos du directeur relativement à l’agressivité et aux insultes proférées par le salarié sont corroborés par le salarié qui se situait sur les lieux, lequel se présentait comme une victime d’agissements similaires de la part du salarié licencié et relevant que l’employeur démontre que le salarié avait déjà fait montre d’un comportement agressif à l’égard de collègues de travail et qu’en outre que les agissements du salarié lui ont valu une condamnation pénale, ce qui démontre l’impulsivité du salarié, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a établi l’existence d’une faute grave imputable au salarié et que compte tenu d’une obligation de protection de la santé physique et mentale des salariés, l’employeur ne pouvait prendre le risque de se voir renouveler, même pendant la durée limitée du préavis, un tel comportement, étant précisé que l’agressivité et les menaces du salarié constituent à elles-seules une telle faute grave.
Ensuite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, il reproche à l’Arrêt d’Appel, pour retenir la faute grave, d’avoir procédé par voie de considération générale et abstraite, sans préciser l’origine et la nature des renseignements l’ayant servi à motiver sa décision, ni faire une analyse des faits qui s’étaient déroulés, et surtout sans avoir apprécié l’ancienneté du salarié et l’existence ou non de sanctions antérieures, mais également en fondant sa décision sur des éléments postérieurs au licenciement et sans lien avec son activité professionnelle.
Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre le salarié dans son argumentation.
Enonçant qu’ayant relevé par une appréciation souveraine des preuves produites que le salarié avait proféré des insultes et fait preuve d’agressivité à plusieurs reprises à l’égard de ses collègues de travail et retenu que l’employeur, tenu d’une obligation de protection de la santé physique et mentale de ses salariés, ne pouvait prendre le risque de voir se renouveler, même pendant la durée limitée du préavis, un tel comportement, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision en retenant la faute grave du salarié.
Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats