COVID – 19 : La prorogation des délais en matière de procédure disciplinaires.

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période

 

Compte tenu de la crise sanitaire liée au COVID 19 laquelle a mis l’activité du pays à l’arrêt, le gouvernement a déclaré l’état d’urgence sanitaire dans le cadre duquel il a prévu avec l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 un mécanisme exceptionnel de prorogation de différents délais.

 

Ces mécanismes d’interruption ou de suspension ne s’appliqueront aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars et le 23 juin 2020[1], période dite « protégée ».

 

Il y a donc lieu d’exclure les délais ayant expirés avant le 12 mars 2020 et expirant après le 24 juin 2020.

 

Il est à noter que la prorogation de l’état d’urgence sanitaire au 10 juillet 2020 est sans incidence sur le terme de la période juridiquement protégée.

 

L’article 2 de l’ordonnance précise que sont concernés :

 

  « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit.”

 

Dans la mesure où l’ordonnance ne fait aucune distinction selon la matière concernée, il y a lieu de s’interroger sur ses effets au regard des différents délais procéduraux imposés par le Code du travail, en matière de licenciement ou de sanctions disciplinaires, qui ne sont ni des actes, ni des recours, ni des actions en justices…

 

Si l’on pouvait supposer une réponse positive, le ministère de la justice s’est clairement positionné dans la dernière actualisation de son question réponse du 20 mai 2020.

 

En effet, considérant que l’ordonnance susvisée est un texte général qui s’applique donc aussi bien en droit civil, qu’en droit commercial ou en droit du travail, et à fortiori au sein de celui-ci, à la procédure disciplinaire.

 

Concrètement :

 

  Si l’article L. 1332-4 du Code du travail dispose qu’« Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales».

 

L’employeur pourra donc engager des poursuites disciplinaires jusqu’au 23 août 2020, pour tout fait dont le délai ci-dessus mentionné devait expirer entre le 12 mars et le 23 juin 2020.

 

  L’article L. 1332-2 du Code du travail impose à l’employeur de procéder à la notification de la sanction disciplinaire au plus tard dans le mois après le jour fixé de l’entretient.

 

Ce délai commence donc à courir à compter du 23 juin, ce qui implique que l’employeur qui entend sanctionner un salarié doit procéder à la notification avant le 23 juillet 2020.

 

Il est tout de même conseillé de respecter les dispositions imposées par le Code du travail, en effet les interprétations du Ministère du travail n’ont aucune valeur contraignante, de sorte qu’en cas de litige, le juge ne sera nullement tenu de suivre les positions soutenues par l’administration.

 

[1] Ordonnance n° 2020-560, 13 mai 2020, JO : 14 mai

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