SOURCE : Cass.3ème Civ., 9 novembre 2017, n° 16-23.180
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :
« …
Sur le moyen unique :
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ; qu’une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 30 juin 2016), que les honoraires de Mme X…, désignée comme administrateur provisoire de l’immeuble Le Country Park, ont été taxés par ordonnance du président du tribunal de grande instance ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours exercé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Country Park, l’ordonnance du premier président retient qu’une habilitation du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires était nécessaire ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires était défendeur à la procédure de taxation, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 30 juin 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Montpellier ;… »
La solution n’est pas nouvelle (Cass. 3ème Civ., 11 janvier 2012, n° 10-23.647)
La Cour de Cassation la motive par le fait que le Syndicat des copropriétaires est défendeur à la procédure de taxation.
Il était cependant également permis de se demander si la dispense se justifiait au motif que le syndic exerçait en quelque sorte, au même titre que l’appel ou le pourvoi en cassation pour lesquels la Cour de cassation a statué en faveur de la dispense (voir notamment pour le pourvoi en cassation Cass. 3ème Civ ., 8 septembre 2010, n°07-21.446), une voie de recours contre la décision de justice de taxation et corrélativement une mesure conservatoire.
L’article 55 du décret du 17 mars 1967 dispense, en effet, le syndic, d’habilitation à agir pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Toutefois en matière de tierce opposition un arrêt s’est prononcé en sens contraire, estimant que la tierce opposition, voie de recourstout à fait extraordinaire, constituait, à la différence de l’appel, voire du pourvoi en cassation, non point un prolongement d’instance, mais devait être assimilée à l’introduction d’une action en justice ; dès lors, le syndic devait obtenir une autorisation de l’assemblée générale pour l’exercer (CA Colmar, 15 oct. 1990 : JurisData n° 1990-052167).
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats