SOURCE : Arrêt de la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 27 juin 2019, n° 18-17.662 (FS-P+B+I).
Une société civile immobilière avait été constituée entre deux époux. L’époux étant décédé et laissant pour lui succéder son épouse, leur fils commun et deux enfants issus d’une première union, la SCI et le fils commun ont assigné l’épouse et les deux enfants issus de la première union afin de voir désigner un mandataire chargé de représenter l’indivision successorale.
L’épouse et les deux enfants du premier lit ont, reconventionnellement, sollicité la condamnation de la SCI et de son gérant à leur communiquer les bilans et comptes d’exploitation de la SCI à compter de l’année 2006, ainsi que l’ensemble des relevés de compte s’y rapportant.
Leur demande va être accueillie par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE laquelle, dans un Arrêt du 11 mai 2018, va considérer que la représentation d’une indivision par un mandataire commun ne prive l’associé indivis que du droit de vote, sans toutefois lui enlever celui de participer aux assemblées générales et de bénéficier des informations dues aux associés, de sorte qu’en application de l’article 1855 du Code Civil, ils ont le droit d’obtenir au moins une fois par an communication des livres et documents sociaux, ce qui inclut les documents comptables.
Ensuite de cette décision, la SCI et son gérant forment un pourvoi en Cassation.
A l’appui de leur pourvoi, ils prétendent que le fait pour les indivisaires d’être représentés par un mandataire pour l’exercice de leurs droits, les prive du droit d’agir individuellement, de sorte que leurs demandes isolées ne peuvent aboutir.
Mais la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation ne va pas les suivre dans leur argumentation.
Relevant qu’ayant retenu à bon droit que la représentation des indivisaires par un mandataire ne privait pas les copropriétaires indivis de parts sociales qui ont la qualité d’associés, du droit d’obtenir la communication de documents en application de l’article 1855 du Code Civil, la Cour d’Appel a pu déduire que leurs demandes individuelles étaient recevables.
Par suite, la 3ème Chambre Civile rejette le pourvoi.