Refus par la CPAM du versement d’indemnités journalières pour cause d’absence de respect des heures de sortie autorisées.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 20 juin 2019, n° 18-19.006 (F-P+B+I).

 

Un salarié, placé en arrêt de travail pour la période du 30 septembre au 29 octobre 2019, a fait l’objet d’un contrôle par un agent contrôleur de la CPAM qui a constaté le 14 octobre 2017 que celui-ci s’était absenté de son domicile en violation des dispositions de l’article R.323-11-1 du Code de la Sécurité Sociale.

 

Par suite, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a procédé à une retenue des indemnités journalières pour la période du 14 au 20 octobre 2017.

 

Ensuite de cette décision, l’assuré a formé un recours par-devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de TROYES lequel, dans un Jugement rendu le 17 mai 2018, a accueilli son recours et considéré que la Caisse devait lui verser les indemnités journalières retenues.

 

Le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale a considéré que la retenue d’indemnités journalières au motif du non-respect des dispositions de l’article L.323-6 du Code de la Sécurité Sociale constitue une sanction et qu’il appartient à la Juridiction d’apprécier la proportionnalité de cette sanction.

 

En l’espèce, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale relevant que le salarié était sorti 30 minutes avant les horaires autorisés, qu’il avait répondu à l’appel du contrôleur, qu’il s’était justifié et avait expliqué le contexte dans lequel il avait été amené à sortir de manière prématurée, et relevant qu’en outre, il n’était pas justifié par la Caisse d’antécédent à l’égard de cet assuré et qu’il n’a pas été procédé à un autre contrôle pendant l’arrêt litigieux, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale a considéré que la retenue d’indemnités journalières décidée par la Caisse pour une semaine était disproportionnée.

 

Ensuite de cette décision, la CPAM de l’AUBE forme un pourvoi en Cassation.

 

Bien lui en prit, puisqu’au visa de l’article L.323-6 du Code de la Sécurité Sociale, énonçant que l’absence de versement d’indemnités journalières qui ne sont pas dues, ne revêt pas le caractère d’une sanction à caractère de punition, casse et annule en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 17 mai 2018 entre les parties.

 

Se faisant, la Cour de Cassation adopte une position particulièrement stricte de l’appréciation des obligations fixées par l’article L.323-6 du Code de la Sécurité Sociale pour le service de l’indemnité journalière de l’assurance maladie et donc une sévérité extrême à l’égard des assurés quant à la nécessité de respecter lesdites obligations, ne serait-ce que parce que le maintien de salaire éventuellement dû par l’employeur est subordonné au versement des indemnités journalières de sécurité sociale.

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