SOURCE :Cass.com., 26 février 2013, n° 223 FS – P + B (N° 11-22.531).
Dans cette espèce, la totalité des titres composant le capital social d’une SAS avait été cédée pour l’euro symbolique à un repreneur, lequel, compte tenu des difficultés rencontrées par la société, avait dû déposer le bilan un an et demi après.
Le nouveau dirigeant de la société, qui était d’ailleurs le repreneur de ces titres, ayant découvert des manquements graves commis sous la gestion des anciens dirigeants, a assigné le Commissaire aux comptes de la société pour manquement à ses obligations professionnelles engendrant un préjudice dont il demandait réparation.
Ayant été débouté par un Jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 03 février 2010, le repreneur interjette appel de la décision reprochant au Commissaire aux comptes de ne pas avoir :
– accompli de diligences spécifiques pour examiner l’importance et les conséquences de certaines opérations financières réalisées avant la cession ;
– déclenché la procédure d’alerte dès 2004, dans la mesure où les faits concernés étaient de nature de compromettre la continuité de l’exploitation ;
– révélé les fais d’abus de bien social au Procureur de la République.
Le repreneur reproche en outre au Commissaire aux comptes un rapport spécial inexact et incomplet.
La Cour d’Appel considérant que les griefs n’étaient pas fondés, rejette les demandes du repreneur et de la société.
C’est dans ces circonstances que, la société et son liquidateur, la société ayant été entre-temps mise en liquidation judiciaire, se pourvoient en Cassation.
Outre divers motifs, tous rejetés par la Haute Cour, concernant des nouvelles demandes introduites en cause d’appel, les demandeurs à la Cassation invoquent à l’appui de leur pourvoi que le Commissaire aux comptes commet une faute dès lors qu’il n’informe pas les associés, dans son rapport spécial sur les conventions réglementées, des anomalies comptables et financières entachant ces opérations et que la Cour d’Appel aurait privé de base légale sa décision au regard de l’article 1382 du Code Civil en rejetant la responsabilité du Commissaire aux comptes sans rechercher s’il ne lui incombait pas d’informer les associés de la société, dans son rapport spécial relatant les opérations réglementées, de la disproportion existant entre le montant des acquisitions réalisées et celui des capitaux propres de la société.
Toujours à l’appui du pourvoi, les demandeurs à la Cassation relèvent qu’il ne figure pas, dans le rapport spécial établi par le Commissaire aux comptes en 2004 sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2003, l’acquisition par la société de certains titres détenus par la Holding familiale, de sorte que la Cour d’Appel aurait dénaturé ce rapport spécial du 13 mai 2004 en violation de l’article 1134 du Code Civil en affirmant néanmoins que le Commissaire aux comptes avait visé dans ce rapport toutes les conventions critiquées par la société.
Mais la Haute Cour, dans l’Arrêt précité du 26 février 2013, rejette les moyens des demandeurs, au motif qu’en application des dispositions de l’article L.227-10 du Code de Commerce, qui dispose que le Commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions dites “réglementées” et que ce texte rajoute que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée, et éventuellement le président ou les autres dirigeants, d’en supporter les conséquences dommages pour la société, de sorte qu’il en résulte qu’à les supposer démontrés, les manquements dans la présentation de son rapport spécial reprochés au Commissaire aux comptes, dont il n’était pas soutenu qu’ils étaient à l’origine de la perte d’une chance de ne pas approuver les conventions litigieuses, n’ont pu être la cause du préjudice né de la conclusion de ces conventions.
La Haute Cour en déduit que par suite l’Arrêt de la Cour d’Appel est parfaitement justifié et rejette le pourvoi.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats