SOURCE : Cass.Com. 8 juillet 2014 n°12-28764
La solution dégagée par cet arrêt n’est pas nouvelle.
Face à une prestation qui comprend notamment une prestation de transport, la question de la qualification du contrat se pose fréquemment.
L’intérêt de qualifier une convention de contrat de transport est de permettre au transporteur comme à son client d’invoquer notamment la prescription annale prévue à l’article L.133 6 du Code de commerce.
En l’espèce, un galeriste avait agi en indemnisation à l’encontre d’une commune avec laquelle il avait passé un contrat pour entreposer une œuvre d’art après avoir découvert lors de sa restitution qu’elle avait subi des dommages.
Pour faire échec à la demande, la commune prétendait que le contrat qui la liait au demandeur était un contrat de transport de sorte que son action en indemnisation était prescrite au visa de l’article L.133-6.
La Cour de Cassation a confirmé l’arrêt qui avait considéré la prestation principale assurée par la commune était l’entrepose de l’œuvre, la prestation de transport n’étant qu’accessoire.
L’intérêt de cette décision réside dans les éléments que la Cour a retenus pour opérer cette qualification. Elle avait observé que le contrat prévoyait que les frais de transport, de conservation et plus généralement ceux nécessairement au dépôt et à l’exploitation de l’œuvre étaient à la charge de la commune de sorte que les opérations de déplacement n’étaient que l’accessoire du contrat de dépôt.
La Chambre Commerciale avait déjà confirmé un arrêt qui avait estimé que les opérations, quelle qu’en soit leur durée, par lesquelles une entreprise assurait le stockage et la bonne conservation des marchandises, loin d’être autonomes, constituaient des prestations annexes du contrat de transport(Cass. com., 21 avr. 1979).
Diane PICANDET
Vivaldi-Avocats