Constituant d’une sûreté réelle en procédure collective : quelles conséquences pour le bénéficiaire de la garantie ?

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

Source : Cass. Com 25 novembre 2020 – Pourvoi n° 19-11.525 FS – P

 

L’article 2334 du Code Civil pose le principe de la sûreté réelle (pour le gage, mais qui pose un principe général) : « le gage peut être consenti par le débiteur ou par un tiers ; dans ce dernier cas, le créancier n’a d’action que sur le bien affecté en garantie ».

 

Il s’agit donc de l’affectation d’un bien, mobilier ou immobilier, en garantie, de la dette d’un tiers.

 

Se pose ici la question de l’articulation de cette figure juridique avec le droit des procédures collectives, lorsque c’est le constituant de cette garantie qui est placé sous protection de justice.

 

On signalera d’ores et déjà que l’arrêt est rendu au visa de la Loi de 1985, alors même que la procédure collective, en l’espèce, a été ouverte en 2011. L’explication est on ne peut plus simple : la Loi de 2005 n’est pas applicable en Polynésie Française, où se situe le cas d’espèce. Cela ne change cependant pas l’analyse et les conclusions à tirer de l’arrêt.

 

Une banque avait ici, suite à la défaillance de son débiteur principal, engagé une procédure de saisie immobilière sur l’immeuble donné en garantie par un tiers.

 

Le constituant de la garantie, placé en Redressement Judiciaire, avait alors contesté la poursuite de la procédure de saisie immobilière, et obtenu l’arrêt de celle-ci devant la Cour d’Appel.

 

La banque forme alors un pourvoi en cassation, qui casse l’arrêt selon un raisonnement fondé sur l’article 2169 du Code civil (rédaction ancienne du nouvel article 2334 précité), selon lequel le bénéficiaire de la garantie n’a de droit que sur la chose affectée en garantie, et n’est pas créancier personnel du constituant.

 

La solution de la Cour de Cassation a deux conséquences absolument majeures.

 

1.  Le bénéficiaire d’une sûreté réelle n’a pas à déclarer sa créance au passif du constituant.

 

L’article L 622-24 du Code de Commerce énonce que les créanciers du débiteur en procédure collective sont tenus de déclarer leurs créances. Mais seuls les créanciers ont cette obligation.

 

En rappelant que le bénéficiaire d’une sûreté réelle n’a pas de lien d’obligation personnelle avec le constituant, la Cour de Cassation en tire une conséquence directe : le bénéficiaire d’une sûreté réelle n’a pas à déclarer de créance au passif du constituant de la garantie.

La solution avait déjà été énoncée par la Cour de Cassation depuis 2018[1]. Elle est ici réaffirmée avec une particulière clarté.

 

2.  Le bénéficiaire de la garantie n’est pas affecté par la règle de l’arrêt des poursuites.

 

La seconde conséquence est tout aussi limpide dans le raisonnement de la Cour de Cassation, et il s’agit là, à notre connaissance, d’une première dans la jurisprudence de la Haute Cour : dans la mesure où le bénéficiaire de la garantie n’est pas un créancier, il n’est pas affecté par la règle d’arrêt ou d’interdiction des poursuites, qui, comme l’obligation de déclaration au passif, ne concerne que les créanciers.

 

Ainsi, et dès lors qu’il met en cause les organes de la procédure, il est en droit de poursuivre sa procédure de saisie immobilière nonobstant l’ouverture de la procédure collective du constituant de la garantie.

 

Bien évidemment, cette solution est extrêmement pénalisante pour le constituant de la garantie, qui ne peut plus se protéger de l’action du bénéficiaire par l’ouverture d’une procédure collective.

 

Par un effet miroir, la sûreté réelle est quant à elle particulièrement protectrice des intérêts du bénéficiaire, qui échappe à la discipline collective qui affecte les créanciers de la société constituante.

 

Assurément, cette décision change radicalement la donne en matière d’articulation entre sûreté réelle et procédure collective.

 

Mais se pose une dernière question : jusqu’à quand ?

 

En effet, la solution est à ce point néfaste au constituant de la garantie, qu’il y a fort à parier que, lors de la prochaine réforme du droit des sûretés prévue courant 2021, le législateur revienne sur la solution.

 

En effet, il est prévu, à notre connaissance, la « résurrection » du cautionnement réel, régime dans le cadre duquel le bénéficiaire de la sûreté réelle est alors créancier de la caution. Et dès lors qu’il sera créancier, il sera soumis à la fois à l’obligation de déclarer sa créance, ainsi qu’affecté par la règle d’interdiction d’arrêt des poursuites individuelles.

 

Nous ne manquerons pas de refaire le point dans quelques mois.

 

[1] Notamment Cass. Com 3 octobre 2018 – Pourvoi n° 17-14.219

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