Conséquences de la nullité du mandat de l’agence immobilière

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.1ère Civ., 22 janvier 2020, n°10-10.853

 

C’est ce que précise la Première Chambre Civile dans cette décision inédite, comme suit :

 

« …

 

La société Les Trois Bricoles, société civile immobilière, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° Q 19-10.853 contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l’opposant à la société LCN Concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , exerçant sous le nom commercial Clairimmo Maxi Home, défenderesse à la cassation.

 

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

 

Le dossier a été communiqué au procureur général.

 

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Les Trois Bricoles, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

 

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

Faits et procédure

 

1. Selon l’arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 18 octobre 2018), le 16 juillet 2012, la société JCP, représentée par M. Pelanchon, a confié à la société LCN Concept, agent immobilier exerçant sous l’enseigne Maxi Home (l’agent immobilier), un mandat de vente portant sur un bien situé à Marseille, au prix de 127 000 euros, moyennant une rémunération de 7 000 euros.

 

2. Le 24 septembre 2013, une promesse de vente portant sur ce bien a été signée entre la société Planète Immo Valor, en qualité de venderesse représentée par M. Pelanchon, et la société civile immobilière Les Trois Bricoles (la SCI), acquéreur. La vente a été réitérée par acte authentique du 4 juillet 2014, au prix de 80 000 euros.

 

3. L’agent immobilier a assigné la SCI en paiement de sa commission.

 

Examen du moyen

 

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches

 

Enoncé du moyen

 

4. La SCI fait grief à l’arrêt de la condamner à payer une certaine somme à l’agent immobilier au titre de sa commission, alors :

 

« 1°/ que, dans ses conclusions d’appel, la SCI faisait valoir que l’agent immobilier ne pouvait prétendre à rémunération au titre de la transaction immobilière intervenue le 4 juillet 2014 dès lors qu’il ne détenait aucun mandat écrit délivré par l’une des parties à cette transaction ainsi que l’exigent les dispositions des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 alors applicables ; qu’en condamnant la SCI au paiement de la somme de 4 000 euros sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d’appel, si elle a adopté les motifs des premiers juges, a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

 

2°/ que, dans ses conclusions d’appel, la SCI faisait valoir que l’agent immobilier ne pouvait prétendre à rémunération au titre de la transaction immobilière intervenue le 4 juillet 2014 dès lors que le seul mandat écrit dont il se prévalait ne précisait pas laquelle des parties aurait la charge de sa rémunération ainsi que l’exigent les dispositions des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 alors applicables ; qu’en condamnant la SCI au paiement de la somme de 4 000 euros sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d’appel, si elle a adopté les motifs des premiers juges, a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »

 

Réponse de la Cour

 

Vu l’article 455 du code de procédure civile :

 

5. Pour condamner la SCI à payer une certaine somme à l’agent immobilier au titre de sa commission, l’arrêt retient que, selon la clause « négociation immobilière » figurant à la promesse de vente, l’acquéreur reconnaît que la vente a été négociée par l’intermédiaire de l’agence Maxi Home et s’oblige à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de rémunération, exigible au jour de la signature du contrat de vente par acte authentique, et que l’acte de vente définitif a été signé devant notaire le 4 juillet 2014.

 

6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui faisait valoir, d’une part, que l’agent immobilier ne détenait aucun mandat écrit délivré par l’une des parties à la transaction et, d’autre part, que le mandat écrit dont l’agent immobilier se prévalait ne précisait pas laquelle des parties aurait la charge de sa rémunération, comme l’exigent l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, modifiée par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, et les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 22 juillet 1972, modifié par le décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 octobre 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

 

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;

 

Condamne la société LCN Concept aux dépens ;…. »

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