Compromis de vente et condition suspensive d’obtention d’un prêt

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass. 3ème Civ., 20 novembre 2013, n° 12-29.021


C’est ce que signifie cet arrêt, publié au bulletin, de la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation :

 

« …

Vu l’article 1178 du code civil ;

 

Attendu que pour débouter M.X… de sa demande au titre de la clause pénale, l’arrêt retient qu’il est reproché à Mme Y… d’avoir demandé à la BNP un prêt à un taux inférieur au taux prévu à la promesse de vente, qu’il est vrai qu’elle a demandé une simulation sur la base d’un taux de 4,20% dont il n’est pas démontré cependant qu’il soit fantaisiste, que le seul fait de demander un taux légèrement inférieur au taux prévu par la promesse ne constitue pas une faute justifiant la mise en jeu de la clause pénale et qu’il n’y a pas là une « instrumentalisation » de la condition suspensive a si que le prétend M.X… ;

 

Qu’en statuant ainsi, tout en constatant, d’une part, que Mme Y… avait sollicité de la banque BNP Paribas un prêt à un taux ne correspondant pas aux caractéristiques de la promesse, d’autre part, qu’elle se contentait de produire une lettre de Cetelem indiquant que son dossier avait été détruit, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

 

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE… »

 

La Cour suprême persiste et signe, réaffirmant sa jurisprudence relative à la défaillance du candidat acquéreur emprunteur, dans la levée de la condition suspensive d’obtention d’un prêt prévue à la promesse de vente.

 

Celui-ci doit apporter la preuve qu’il a présenté une demande de prêt conforme aux stipulations de la promesse. A défaut, la condition suspensive sera réputée levée, conformément aux dispositions de l’article 1178 du code civil, et il est alors redevable de la clause pénale prévue, dans cette hypothèse, à la promesse de vente.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

Partager cet article