Complément d’indemnisation accordé par le Juge au titre de la rupture du contrat de travail et cotisations sociales.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 03 mai 2018, n° 16-17.317 (FS-P+B).

 

Un salarié qui était employé en qualité d’ingénieur par une société, dont l’activité relevait du champ d’application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie, a été mis à la retraite le 29 juillet 2003 avec un préavis de 6 mois à compter du 1er août 2003, alors qu’il était âgé de 62 ans.

 

Contestant cette mise à la retraite et considérant avoir fait l’objet d’un licenciement nul car discriminatoire, le salarié a saisi la Juridiction Prud’homale pour le paiement de diverses sommes.

 

Statuant sur renvoi après Cassation, la Cour d’appel de VERSAILLES, par un Arrêt du 02 février 2012, a considéré que la mise à la retraite du salarié, en raison de son âge, était discriminatoire et devait produire les effets d’un licenciement nul, l’employeur étant condamné à verser à son ancien salarié une somme à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu’une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

 

Soutenant qu’il avait été, à tort, déduit de sa créance une somme au titre des cotisations de sécurité sociale de la CSG et de la CRDS, le salarié a fait signifier à son employeur un commandement aux fins de saisie vente.

 

Le commandement aux fins de saisie ayant été annulé par un Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 17 mars 2017, le salarié forme un pourvoi en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il prétend qu’il convient de se placer à la date de la rupture de son contrat de travail pour appliquer la législation sociale en vigueur à cette époque, soit dans son cas, en janvier 2004 et qu’alors, la législation excluait totalement les dommages et intérêts pour licenciement nul de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, lesquelles n’étaient pas imposables.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre le salarié dans son argumentation.

 

Soulignant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.242-1 et R.243.6 du Code de la Sécurité Sociale que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération, de sorte lorsque le Juge Judiciaire alloue un complément d’indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail, il doit être procédé au calcul du plafond d’exclusion d’assiette en appliquant les règles en vigueur au jour du versement complémentaire.

 

A la date du versement complémentaire fait au salarié, la loi applicable était la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 qui a prévu que les indemnités versées à l’occasion de la rupture sont exclues de l’assiette des cotisations dans la limite d’un plafond fixé à 3 fois la valeur annuelle du plafond et que par l’application de cette disposition, il convient de faire masse des indemnités de licenciement d’une part inférieures à 2 fois la rémunération annuelle brute perçue par le salarié, et pour licenciement nul d’autre part qui ne sont pas imposables.

 

La Chambre Sociale en déduit que l’Arrêt d’appel, qui a fait masse des indemnités versées pour déterminer la part assujettie à cotisations sociales, se trouve dès lors légalement justifié.

 

Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

 

 

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