Source : Cour de cassation, chambre commerciale, 24 novembre 2021, n° 20-15.378
Pour rappel, lors d’une cession de titres de PME effectuée par un dirigeant partant à la retraite, la plus-value est imposable après abattement fixe d’un montant de 500 000 euros.
Cet abattement est conditionné au respect des conditions suivantes :
La société doit exercer une activité opérationnelle ou être qualifiée d’holding animatrice ;
La société doit être imposée à l’impôt sur les sociétés et être qualifiée de PME communautaire ;
La cession doit porter sur l’intégralité des titres détenus par le cédant ;
Le cédant doit avoir exercé, à titre principal, les fonctions de gérant de la société pendant les 5 dernières années et avoir perçu à ce titre une rémunération normale représentant plus de la moitié de ses revenus professionnels ;
Le cédant a détenu, directement ou indirectement, au moins 25 % des droits de vote de la société de manière continue pendant les 5 années précédant la cession ;
En cas de cession des titres à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote dans cette entreprise pendant les 3 années qui suivent la cession ;
Le cédant doit cesser toute fonction dans la société (fonction de direction ou fonction salariée) dont il cède les titres et doit faire valoir ses droits à la retraite dans un délai de 24 mois consécutifs précédant ou suivant la cession. Le départ à la retraite et la cession des fonctions peuvent intervenir indifféremment avant ou après la cession mais il ne doit pas s’écouler plus de 24 mois entre ces évènements.
En l’espèce, la cédante a cédé ses titres de société et a demandé ses droits à la retraite. Elle a, ensuite, conclu un contrat de travail avec cette société moins de deux ans après la cession des titres.
A l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification à la cédante en modifiant le régime de taxation de la plus-value, les conditions permettant de bénéficier du régime de faveur n’étant pas respectées.
La cédante a engagé la responsabilité de son expert-comptable.
La cour administrative d’appel a rejeté le recours de la cédante en écartant la faute de l’expert-comptable qui avait pour mission d’établir la déclaration fiscale. La faute a été écartée au motif qu’en l’absence d’une mission accessoire précise sur la cession des parts, l’expert-comptable n’était pas tenu à une obligation d’information, de conseil ou de mise en garde relative aux différentes conditions pour bénéficier de l’abattement.
La cédante s’est donc pourvue en cassation.
La Cour de cassation vient juger que la Cour d’appel avait privé sa décision de base légale. En effet, même si l’expert-comptable n’était pas en charge de la rédaction de l’acte de cession, la Cour devait rechercher si l’expert-comptable n’avait pas engagé sa responsabilité faute d’avoir informé la cédante des conditions de l’exonération sollicitée par la déclaration des plus-values qu’elle avait établie et, tout particulièrement, l’interdiction faite à la gérante de reprendre dans les deux ans de la cession toute fonction, et notamment une activité salariée, au sein de la société dont les titres sont cédés.
Bien que l’expert-comptable ne rédige pas l’acte de cession, il est tenu d’avertir son client des conditions tenant à l’application du régime de faveur et de vérifier, qu’au moment de l’établissement de la déclaration de revenus, celles-ci étaient respectées.
Dans le cadre d’une cession de titres pour départ à la retraite, il est important de vérifier que l’ensemble des conditions nécessaires à l’application de l’abattement de 500 000 euros sont correctement respectées afin d’éviter toute remise en cause du régime.
Par ailleurs, à noter que ce régime offre la possibilité de faire droit à sa retraite puis de céder les titres de sa société jusqu’à 24 mois après tout en profitant de cet abattement de 500 000 euros.