Conséquences fiscales d’une pension alimentaire payée en nature

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Source : Conseil d’État, 5/07/2021 n°435517 mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

L’administration fiscale a réintégré dans le revenu imposable d’un contribuable les dépenses relatives à l’entretien de ses enfants prises en charge directement par son ex conjoint ainsi que l’avantage en nature correspondant à l’attribution gratuite du  logement familial.

 

La position de l’administration a été validé par les juridictions du fond et le contribuable a formé un pourvoi devant le Conseil d’État qui a également validé la position de l’administration fiscale.

 

Le Conseil d’État rappelle que l’article 79 du CGI dispose que « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu » et que l’article 82 du même code précise que « pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits ».

 

La seule exception à la non-imposition des pensions alimentaires concerne les pensions alimentaires versées pour un enfant mineur résidant en alternance chez ses parents et pris en compte pour la détermination du quotient familial de chacun d’eux (article 80 septies CGI).

 

Dans ces conditions, le Conseil d’État juge « qu’à l’exception de celles versées pour un enfant mineur résidant en alternance chez ses parents et pris en compte pour la détermination du quotient familial de chacun d’eux, les pensions alimentaires versées au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, y compris lorsqu’elles prennent la forme de prestations en nature, doivent être comprises dans les bases de l’impôt sur le revenu dû par le parent qui en bénéficie au titre de l’année au cours de laquelle celui-ci les a perçues, quelle que soit la répartition du quotient familial entre les deux parents ».

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