SOURCE : Cass.civ3, 18 mai 2017, n° 16-10719, n°551 P+B+I
I – Les faits.
La Banque qui se porte caution dans la réalisation de travaux et désintéresse le sous-traitant, dispose des recours afférents à sa qualité de caution.
Dans le cadre de l’aménagement d’un parc d’activité, le maitre de l’ouvrage sous traite partie des travaux.
Un cautionnement bancaire est fourni conformément aux obligations légales[1].
Cependant, le sous-traitant ne recevra pas l’agrément nécessaire.
Mise en demeure est faite par le sous-traitant avec copie au maitre de l’ouvrage qui conservera, dans l’attente de la régularisation, les sommes restantes dues à l’entrepreneur principal.
Ce dernier sera placé sous sauvegarde. Le sous-traitant assignera la caution en paiement qui appellera en garantie le maitre de l’ouvrage et l’entrepreneur principal représenté par son mandataire.
II – La procédure.
Les juges du fonds condamneront la caution à payer le sous-traitant.
Un appel sera formé dans lequel la caution, qui s’est exécutée, formera un recours subrogatoire, fondé sur l’action directe du sous-traitant à l’encontre du maitre d’ouvrage.
La Cour d’appel fera droit à la demande et condamnera la Société à payer la Banque, caution.
Toutes les parties au litige formeront un pourvoi.
Le sous-traitant et le maître de l’ouvrage soutiennent que le recours subrogatoire de la caution est irrecevable et que les conditions d’exercice de l’action directe ne sont pas remplies. La caution reproche à l’arrêt d’avoir limité l’assiette de son recours subrogatoire.
III – Ce qu’il faut retenir.
La Cour de cassation rendra un arrêt publié P+B+I en date du 18 mai 2017 et précisera que :
« Mais attendu qu’ayant relevé que le maître de l’ouvrage avait eu connaissance du contrat de sous-traitance par la mise en demeure du 30 septembre 2009 et qu’à cette date il avait bloqué les sommes restant dues à l’entrepreneur principal, la cour d’appel a retenu à bon droit qu’après acceptation tacite du sous-traitant par le maître de l’ouvrage, la banque, qui avait fourni le cautionnement prévu à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, était subrogée, après paiement, dans les droits et actions du sous-traitant et fondée à exercer l’action directe dont disposait celui-ci contre le maître de l’ouvrage ».
Si la Cour admet le principe de l’action directe, elle en limite les contours :
« La cour d’appel a pu en déduire que l’assiette de l’action directe du sous-traitant était limitée au marché pour lequel il était intervenu et décider que la Société générale n’était pas fondée à réclamer les sommes payées en exécution d’un contrat distinct du marché sous-traité ».
Si la Cour admet le principe de l’action directe, elle précise qu’elle est limitée au contrat garanti et non sur les contrats distincts du marché sous traité.
Jacques-Eric MARTINOT.
Vivaldi-Avocats.
[1] Article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975