Caractère effectif du recours DALO

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

 

Source : CE Avis, 27 mai 2016, req. n° 396853

 

Le tribunal administratif de Montreuil avait saisi pour avis le Conseil d’Etat d’une demande d’avis s’agissant de la compatibilité avec l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme du mécanisme de recours du DALO.

 

La possibilité pour les Tribunaux administratifs et les Cours administratives d’appel de saisir pour avis le Conseil d’Etat est connue.

 

Elle est prévue à l’article L. 113-1 du Code de justice administrative qui dispose que : « avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil d’Etat ». 

 

Cette procédure permet au Conseil d’Etat d’unifier l’interprétation du droit applicable avant même d’être saisi de façon contentieuse.

 

Lorsqu’il est saisi, il est tenu d’examiner dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est alors sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à l’avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de ce délai.

 

Les trois conditions, qui sont également celles qui permettent de saisir la Cour de cassation sont que la difficulté de droit soit :

 

          Nouvelle

          Présente une difficulté sérieuse ;

          Soit susceptible de se poser dans de nombreux litiges. 

 

S’agissant de la dernière condition, on ne peut douter qu’elle était remplie, dès lors que le DALO suscite un abondant contentieux.

 

On peut également considérer que la deuxième condition était remplie, compte tenu du fait que l’astreinte qui peut être prononcée sur le fondement de l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation n’est pas versée par l’État au requérant.

 

Lorsqu’elle est liquidée, l’astreinte bénéficie au fonds à la Caisse de garantie du logement locatif social.

 

En d’autres termes, la sanction pour l’Etat de la méconnaissance du Droit au logement est qu’il est obligé de se verser à lui-même une somme d’argent.

 

Le dispositif n’est par conséquent guère incitatif à satisfaire le droit au logement des justiciables…

 

Mais la première condition pour saisir pour avis le Conseil d’Etat peut sembler faire défaut.

 

Il n’est en effet pas évident que la question soit nouvelle compte tenu de ce que le Conseil d’Etat s’était déjà prononcé en 2010 (CE 2 juill. 2010, n° 332825, Maache, Dalloz actualité, 8 juill. 2010, obs. M.-C. de Montecler ; Lebon  ; AJDA 2010. 1343 ) et avait affirmé la conformité du dispositif.

 

Mais la question peut effectivement être regardée comme nouvelle.

 

Dans un arrêt rendu en 2015 (CEDH 9 avr. 2015, n° 65829/12, Mme  Tchokontio Happi c/ F rance, AJDA 2015. 720) la CEDH a estimé que, « d’une part, cette astreinte, qui a pour seul objet d’inciter l’Etat à exécuter l’injonction de relogement qui lui a été faite, n’a aucune fonction compensatoire et, d’autre part, qu’elle a été versée, non à la requérante, mais à un fonds d’aménagement urbain, soit à un fonds géré par les services de l’Etat. »

 

Par conséquent, « la Cour ne peut donc que constater que le jugement du 28 décembre 2010 n’a pas été exécuté dans son intégralité, plus de trois ans et demi après son prononcé, et ce, alors même que les juridictions internes avaient indiqué que la demande de la requérante devait être satisfaite avec une urgence particulière. »

 

Peu importe par ailleurs la pénurie de logements. La CEDH « rappelle, en effet, qu’aux termes de sa jurisprudence constante, une autorité de l’Etat ne peut prétexter du manque de fonds ou d’autres ressources pour ne pas honorer, par exemple, une dette fondée sur une décision de justice ». Elle conclut donc à la violation de l’article 6, § 1. »

 

En dépit de cette décision récente  de la CEDH, le Conseil d’État réaffirme dans son arrêt du 27 mai 2016 que la voie de recours, ouverte par les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation « devant un juge doté d’un pouvoir d’injonction et d’astreinte de nature à surmonter les éventuels obstacles à l’exécution de ses décisions, présente un caractère effectif, au regard des exigences découlant de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en va ainsi, alors même que l’astreinte éventuellement prononcée sur le fondement de l’article précité, compte tenu des critères qu’il énonce, est versée par l’État, non au requérant, mais au fonds d’accompagnement dans et vers le logement, créé par l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation et institué, depuis 2011, au sein d’un établissement public national autonome, la Caisse de garantie du logement locatif social ».

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

 

 

 

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