SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 17 avril 2019, n° 17-27.096 (FS-P+B).
Un salarié a été embauché par une société appliquant la convention collective des mareyeurs expéditeurs à compter du 1er août 1986.
Par l’effet d’une prise de contrôle d’une autre société, le contrat de travail du salarié a été transféré et celui-ci a été désigné en qualité de Directeur de la succursale de TOURLAVILLE en septembre 2003.
Le salarié est décédé le 20 mai 2012 d’une maladie non professionnelle.
Le solde de tout compte versé à son épouse faisant apparaître le versement de diverses sommes que celle-ci a contesté, de même qu’elle a contesté le versement qui lui avait été fait directement par la Société AXA du règlement du capital décès.
Estimant être en désaccord avec le calcul de ces sommes, la veuve a saisi le Conseil des Prud’hommes de diverses demandes de rappel de prime et de paiement de solde de capital décès, dirigées contre l’employeur de son époux décédé.
En cause d’appel, la Cour d’Appel de CAEN, dans un Arrêt du 29 septembre 2017, considérant qu’il résulte des pièces produites par l’employeur que la garantie prise par celui-ci n’est pas conforme à la convention collective, aux termes de laquelle les entreprises assujetties sont tenues d’assurer à tous leurs salariés un régime de prévoyance comportant les prestations minima prévues, soit une indemnisation en l’espèce de 100 % des 12 derniers mois.
La Cour d’Appel en conclut qu’une faute a été commise dans la souscription d’une assurance ne garantissant pas à la veuve le paiement d’un capital décès correspondant aux stipulations de la convention collective et que cette faute a généré, pour cette dernière, un préjudice consistant dans le fait qu’elle n’a pas perçu le capital espéré, qu’elle estime à la somme de 264 025 €, somme qu’elle condamne l’employeur à verser à la veuve du salarié.
Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, l’employeur prétend que sa seule obligation était d’assurer ses salariés auprès de l’organisme assureur désigné par la convention collective, et que dans l’hypothèse où cet organisme assureur couvrait insuffisamment les risques garantis par la convention collective, il appartenait au salarié ou à son ayant droit d’agir à son encontre pour obtenir le versement de cette prestation complémentaire.
L’employeur considère donc qu’en faisant valoir une éventuelle discordance entre le capital décès défini par la convention collective et le capital versé par le groupement national de prévoyance, il ne pouvait lui être reproché aucun manquement de ce chef, de sorte qu’il incombait à la veuve d’engager une action en responsabilité directement contre le groupement national de prévoyance et non pas contre l’employeur.
Mais la Chambre Sociale de la Haute Cour ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.
Relevant que le contrat de garantie collectif prévoyait un capital décès à 100 % des salaires bruts des 12 derniers mois précédent l’événement limité aux tranches A et B, de sorte que la garantie n’était pas conforme à l’avenant 31 du 18 décembre 2009 relatif à l’aménagement des garanties du régime de prévoyance ayant modifié l’article 7.3 de la convention collective des mareyeurs expéditeurs, aux termes desquelles les entreprises assujetties sont tenues d’assurer à tous leurs salariés un régime de prévoyance comportant les prestations minima prévues, soit un capital égal à 100 % des salaires bruts des 12 derniers mois d’activité, la Cour en a déduit exactement qu’une faute avait été commise dans la souscription d’une assurance ne garantissant pas le paiement du capital décès correspondant aux stipulations de la convention collective et que l’employeur devait, en conséquence, indemniser le préjudice en résultant.
Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.