Transfert du contrat de travail de l’ancien au nouveau prestataire dans le cadre de l’application de l’article 7-2-1 de la convention collective des entreprises de propreté.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 17 avril 2019,        n° 17-31.339 (FS-P+B).

 

Une salariée avait été engagée en qualité d’agent de service à compter du 1er janvier 2012 par une entreprise de nettoyage dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel.

 

Au printemps 2013, la salariée a présenté une affection du canal carpien qui a été reconnue en maladie professionnelle, de sorte que le médecin du travail a formulé des recommandations à l’employeur les 21 mai et 12 juillet 2013.

 

A la suite de ces recommandations, l’employeur a affecté la salariée sur un nouveau chantier à compter du 21 mai 2013.

 

La salariée a ensuite été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 27 septembre 2013 au 13 mai 2014.

 

Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l’entreprise, la salariée a été examinée le 13 mai 2014 par le médecin du travail qui a conclu à son « aptitude à reprendre son poste sans manutention manuelle lourde, ni flexion du bassin (penchée en avant), ni gestes répétés, à revoir dans 15 jours ».

 

L’employeur a perdu le marché de nettoyage sur lequel la salariée était affectée au profit d’une autre entreprise de propreté avec une prise d’effet au 1er juin 2014.

 

Par courrier du 26 mai 2014, l’employeur informait donc la salariée que son contrat de travail était transféré de plein droit à la nouvelle société prestataire.

 

Toutefois par courrier du 02 juin 2014, la nouvelle société prestataire a avisé son prédécesseur qu’elle refusait de reprendre le contrat de travail de la salariée, notamment pour défaut de seconde visite médicale et qu’il parce qu’il n’était pas établi que la salariée était apte à occuper son poste de travail.

 

Le 06 juin 2014, la salariée était examinée dans le cadre d’une visite de reprise organisée à la demande de l’employeur par le médecin du travail dont les conclusions ont été les suivantes : « apte à reprendre son poste sans manutention manuelle lourde, ni prise de position penchée en avant, type finition bâtiment, ni gestes répétés ».

 

Par courrier du 30 juin 2014, la société repreneuse du marché confirmait son refus de reprendre le contrat de travail de la salariée, de sorte que celle-ci saisissait le Conseil des Prud’hommes de LYON aux fins de convocation des deux sociétés entrante et sortante, demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

 

Ses demandes vont être accueillies par le Conseil des Prud’hommes lequel, dans un Jugement du 09 octobre 2015, va prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société sortante.

 

En cause d’appel, la Cour d’Appel de LYON, dans un Arrêt du 27 octobre 2017, relève que l’article 7-2 de la convention collective des entreprises de propreté  relatif aux obligations à la charge du nouveau prestataire dispose que lorsqu’un marché fait l’objet d’un changement de prestataire, le transfert du contrat de travail à durée indéterminée d’un salarié au nouveau prestataire est subordonné à la double condition qu’au moment du changement de marché, ce salarié ait été présent pendant une période d’au moins 6 mois sur le marché et qu’il n’en pas été absent depuis 4 mois ou plus.

 

Par suite, la Cour d’Appel va considérer que le contrat de travail de la salariée n’avait pas été transféré à la société entrante lors du changement de prestation, de sorte que la société sortante était restée son employeur dans la mesure où en raison de l’arrêt maladie ayant couru du 27 septembre 2013 au 12 mai 2014, la salariée avait été absente du chantier pendant plus de 4 mois et que seule la visite de reprise marque la fin de la suspension du contrat de travail lorsque celui-ci est suspendu pour cause d’arrêt de travail pour maladie.

 

Ensuite de cette décision, la société sortante forme un pourvoi en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, elle invoque les dispositions de l’article 7-2-1 de la convention collective des entreprises de propreté desquelles il résulte que le nouveau prestation s’engage à garantir l’emploi de l’intégralité du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui, étant titulaire d’un contrat à durée indéterminée justifie notamment d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public et justifie ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration dudit contrat commercial ou marché public.

 

Bien lui en prit puisque la Chambre Sociale, relevant d’une part qu’en subordonnant la condition d’affectation depuis plus de 6 mois sur le marché faisant l’objet de la reprise à une présence effective de la salariée, et relevant d’autre part qu’il résultait de ses constatations qu’au jour de la reprise du marché par la société entrante, la salariée qui avait été déclarée apte avec réserve à la reprise du travail le 13 mai 2014 n’était plus en arrêt de travail, la Cour d’Appel a violé les dispositions de la convention collective applicable.

 

Par suite, la Chambre Sociale casse et annule l’Arrêt d’appel renvoyant les parties par-devant la Cour d’Appel de LYON.

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