SOURCE : Cass. 3ème civ., 23 octobre 2012, n°11-18.850 et 11-19.650
C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cet arrêt publié au bulletin, comme suit :
« …Vu l’article 1792 du Code Civil ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Dajy, l’arrêt retient que la société Liberté 89 aux droits de laquelle se trouve la société Les Letruns, a donné à bail à la société Dajy un local murs nus que cette dernière a aménagé à ses frais exclusifs, que le bailleur n’a jamais financé les travaux nécessaires à la reprise des désordres, mettant au contraire en cause la responsabilité de son locataire et sollicitant, en première instance, sa condamnation à l’exécution des travaux de reprise, que la société Dajy a la qualité de maître de l’ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code Civil ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, la société Dajy, titulaire d’un simple droit de jouissance sur l’ouvrage dont elle n’avait pas la propriété n’était pas recevable à agir contre la société Sagena en responsabilité décennale, la cour d’appel a violé le texte susvisé… »
Cette position ne surprend pas. Elle avait déjà été affirmée par la Troisième Chambre Civile dans son arrêt du 1er juillet 2009 (n°08-14.714)
Kathia BEULQUE
Vivaldi-avocats