Définition de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.3ème civ., 7 novembre 2012, n° 11-25.370

 

C’est ce qu’a jugé la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cet arrêt publié eu bulletin comme suit :

 

« …Mais attendu qu’ayant relevé que la terrasse litigieuse était située au niveau du premier étage de la maison, était desservie depuis le salon par une baie vitrée coulissante, reposait sur une structure bois composée de huit solives ancrées du côté maison, dans la façade au moyen de sabots fixés dans le mur par chevilles et tire-fonds et reposant du côté opposé sur une poutre transversale reposant sur deux poteaux en bois accolés au mur séparatif d’avec la propriété voisine et fixé au sol sur des plots en béton au moyen, le premier, d’une platine et, le second, d’un pavé auto-bloquant, que la configuration de cette terrasse permettait de constater qu’elle constituait une extension de l’étage, était accessible par une ouverture conçue à cet effet, était fixée dans le mur de la façade et reposait du côté opposé sur des fondations peu important le fait que celles-ci soient de conception artisanales voire non conformes et que cette terrasse faisait corps avec la maison vendue, la cour d’appel a pu en déduire qu’il s’agissait d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du Code Civil…

 

En l’absence de définition légale de la notion d’ouvrage visée à l’article 1792 du Code Civil, c’est la jurisprudence qui est amenée à en préciser les contours. Cette décision y participe comme beaucoup d’autres avant elle…

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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