Suretés / Mesures d’exécution

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Saisie immobilière : une clause de médiation n’empêche pas d’introduire la procédure, lorsqu’elle est facultative

En l’absence de stipulation expresse, la clause d’un contrat de prêt prévoyant une médiation avant la présentation d’une demande en justice n’empêche pas l’introduction d’une procédure de saisie immobilière, et ce, même si la médiation est en cours. 

Thomas LAILLER

Saisie immobilière : le renouvellement du bail commercial n’est pas un nouveau bail

L’adjudicataire ne peut solliciter la nullité du bail renouvelé, même si la demande de renouvellement du preneur est postérieure au commandement valant saisie. De plus, la prescription biennale de l’action en fixation du loyer du bail renouvelé court à compter de la date d’effet du renouvellement.

Sylvain VERBRUGGHE

Il appartient à Caution de prouver la disproportion et au Juge et au juge du fond d’apprécier sa qualité d’avertie !

La caution qui invoque le caractère disproportionné de son engagement lors de sa conclusion doit le prouver tout comme le juge du fond doit identifier les compétences de la caution lui conférant la qualité d’avertie.

Jacques-Eric MARTINOT

Liquidation judiciaire et immeuble indivis : les règles de la procédure collective ne l’emportent pas nécessairement.

Lorsqu'un immeuble dépend d'une indivision préexistante au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire d'un des coïndivisaires, la licitation de cet immeuble échappe aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédure collective et ne peut être ordonnée qu'après examen des demandes formées par l'un des coïndivisaires in bonis tendant au maintien dans l'indivision et à l'attribution préférentielle de l'immeuble.

Thomas LAILLER

La prescription biennale du Code de la consommation est inapplicable à l’action en paiement de la Banque contre la Caution.

La Banque, lors d’une action à l’encontre de caution garantissant un prêt immobilier, ne souffre pas d’une prescription raccourcie.

Jacques-Eric MARTINOT

La procédure de saisie immobilière n’est pas interrompue par le paiement de la créance en principal, mais par le complet paiement des frais de procédure !

La procédure de saisie immobilière demeure après le complet paiement de la créance si les frais de procédures n’ont pas été réglés. La vente amiable sur autorisation judiciaire ne fera que mettre à la charge exclusive de l’acquéreur ces frais. 

Jacques-Eric MARTINOT

Lettre de contestation et défaut de réponse du créancier : Le droit de contestation subsiste par-devant le Juge commissaire !

L’absence de réponse à une lettre de contestation portant tant sur la régularité de la déclaration de créance que sur son montant ne prive pas le créancier de contester la décision devant le Juge commissaire. 

Jacques-Eric MARTINOT

Aval et billet à ordre renouvelé, attention à la date d’échéance !

L’aval inscrit sur un billet à ordre ne saurait être étendu au billet à ordre renouvelé dont l’échéance de paiement serait postérieure à la date limite de la première garantie.

Jacques-Eric MARTINOT

Représenté par son débiteur, le créancier ne peut former une tierce opposition.

Un créancier hypothécaire qui se fait représenter par son débiteur ne pourra exercer une tierce opposition puisqu’il n’est pas un tiers à la procédure. 

Jacques-Eric MARTINOT

Loi Macron et tarif de postulation : vers la régulation des tarifs en matière de saisie immobilière

Les tarifs réglementés des postulations en matière de saisie immobilière sont mis en place par le décret du 9 mai 2017, issu de la loi Macron du 6 aout 2015. 

Jacques-Eric MARTINOT

Publication d’un acte non susceptible de faire l’objet d’une publicité, la sanction nécessite un jugement !

Un acte publié alors qu’il n’est pas susceptible de faire l’objet d’une mention à la Conservation des Hypothèques ne sera pas sanctionné par la mainlevée ou sa radiation, mais par la publication d’un jugement précisant que la publicité ne pourra produire des effets.

Jacques-Eric MARTINOT

Saisie immobilière et TEG, le débiteur ne peut arguer d’une erreur en sa faveur !

Le débiteur saisi ne peut arguer d’une erreur sur la stipulation du TEG au cours de la procédure de saisie immobilière si celle-ci n’est pas en sa défaveur.

Jacques-Eric MARTINOT