Un mandat pour agir en paiement contre le débiteur ne permet pas de poursuivre la caution
Un mandat conférant à une société de recouvrement le pouvoir d’exercer toutes poursuites en cas de défaut de paiement du débiteur ne permet pas de poursuivre la caution de ce débiteur.
Cautionnement, formalisme légal, et consentement éclairé de la caution
Si les mentions manuscrites figurant dans l'engagement de la caution sont conformes à celles exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, aucune nullité de cet engagement ne peut être fondée sur la méconnaissance de ces textes au motif erroné qu'ils imposeraient, au-delà de leur lettre, de s'assurer du consentement éclairé de la caution.
Durée excessive d’une procédure collective et prescription à l’égard de la caution
La déclaration de créance au passif du débiteur interrompt la prescription à l'égard de la caution jusqu'à la clôture de la procédure. Ne sont pas prescrites les actions des créanciers contre les cautions plus de 10 ans après l'ouverture de la procédure.
Prescription de l’action contre la caution d’un débiteur en procédure collective
La déclaration de créance au passif du débiteur principal faisant l'objet d'une procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution jusqu'à la clôture de la procédure collective.
Nantissement de compte bancaire et procédure collective
La saisie conservatoire sur un compte bancaire nanti n’affecte pas le solde de ce dernier dès lors qu’elle n’a pas été convertie avant l’ouverture de la procédure collective du constituant, peu important l’inscription des sommes saisies sur un compte spécial.
La caducité d’un accord de conciliation s’étend au cautionnement consenti à cette occasion
La caducité d’un accord de conciliation en raison de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire s’étend au cautionnement consenti dans le cadre de l’accord en contrepartie d’une remise de dette.
Cautionnement et mention manuscrite : le débiteur garanti ne peut pas être désigné uniquement par une enseigne
La seule indication, dans la mention manuscrite d’un cautionnement consenti par une personne physique à un créancier professionnel, de l’enseigne sous laquelle exerce le débiteur garanti ne suffit pas à l’identifier.
La caution dirigeante est admissible à la procédure de surendettement.
Une caution dirigeante ne pourra être exclue de la procédure de surendettement au seul motif qu’il existe des dettes de nature professionnelle.
Cautionnement : les biens communs des époux caution ne sont pas engagés s’ils ont donné des cautionnements séparés
Les biens communs ne peuvent pas être saisis par le créancier lorsque les époux ont souscrit des actes distincts de cautionnement, ces actes n’établissant pas le consentement de chaque époux à l’engagement de caution de l’autre.
La caution dirigeante est bien éligible à la procédure de surendettement des particuliers
Caractérise une situation de surendettement, l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante.
Validité du cautionnement en l’absence de mention de la date.
La régularité d’un acte de cautionnement ne pourra être remise en cause s’il ne comporte aucune date.
L’indemnité d’exigibilité anticipée reste due par la caution non informée par la banque
Le manquement de la banque à son obligation légale d’informer annuellement la caution n’exonère pas celle-ci du paiement des autres sommes dues en vertu du cautionnement et, notamment, de l’indemnité d’exigibilité anticipée garantie.