Cautionnement et mention manuscrite : le débiteur garanti ne peut pas être désigné uniquement par une enseigne

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

Source : Cass. com. 9 juillet 2019, n° 17-22.626, F-P+B

 

I – Le texte en question

 

En vertu de l’article L 331-1 et L 343-1 (ex-art. L 341-2) du Code de la consommation toute personne physique qui s’engage par acte sous signature privée en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :

 

«En me portant caution de X dans la limite de la somme de couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de, je mengage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ny satisfait pas lui-même».

 

II – L’espèce

 

Une personne physique se porte caution des engagements de son épouse, exerçant une activité professionnelle sous l’enseigne «AVTB», envers une société d’affacturage. Sa mention manuscrite désigne «AVTB» comme débiteur.

 

Une cour d’appel refuse d’annuler le cautionnement pour irrégularité de la mention manuscrite. Selon elle, la caution faisait valoir en vain que le débiteur «AVTB» était indéterminé alors qu’elle avait apposé la mention «vu» sur le contrat d’affacturage souscrit par son épouse le jour même où l’acte de cautionnement était signé, et qu’il n’existait aucun doute sur l’identité du débiteur «AVTB» au regard de la mention en tête de l’acte de cautionnement «débiteur principal», suivie des noms, prénom et de l’enseigne du débiteur.

 

La Cour de cassation est saisie de la question.

 

III – La cassation

 

La Cour de cassation censure la décision, en estimant que la mention manuscrite doit permettre d’identifier le débiteur sans qu’il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à cette mention.

 

La mention que la caution personne physique doit porter de sa main dans l’acte de cautionnement souscrit au profit d’un créancier professionnel doit désigner le débiteur garanti par son nom ou sa dénomination sociale, et non par une enseigne.

 

La Haute juridiction a déjà pu préciser que la lettre X doit être remplacée par la désignation du débiteur principal[1], et que lorsque celui-ci n’est pas identifié, le cautionnement est nul[2]. Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a également précisé que le débiteur garanti doit être désigné par son nom ou sa dénomination sociale[3]. Dans cette affaire, où le débiteur était simplement identifié dans la mention manuscrite par le terme générique de «bénéficiaire du crédit», elle a jugé que la nullité du cautionnement ne pouvait pas être exclue au seul motif que le débiteur était aisément identifiable par référence à d’autres éléments de l’acte ou à la connaissance qu’en aurait la caution, qui était gérant de la société débitrice.
La mention manuscrite doit se suffire à elle-même pour identifier le débiteur[4]. C’est ce que rappelle la décision commentée.

 

[1] Cass. com. 16 octobre 2012, no 11-23.623, F-P+B

 

[2] Cass. com. 27 janvier 2015, no 13-28.502, F-D

 

[3] Cass. com. 24 février 2018, no 16-24.400, FS-P+B

 

[4] Cass. com. 15 novembre 2017, no 15-27.045, F-D

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