La caution dirigeante est bien éligible à la procédure de surendettement des particuliers

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

Source : Cass. civ. 2ème, 6 juin 2019, n°18-16.228, F-P+B+I

 

I – Rappel des textes en question

 

Aux termes de l’ancien article L. 330-1 du code de la consommation (applicable cas d’espèce et remplacé depuis par l’article L. 711-1 du même code), « la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ». Et cet article d’ajouter que « l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner (…) la dette (…) d’une société caractérise également une situation de surendettement ».

 

II – L’espèce

 

Un débiteur a formé auprès d’une commission de surendettement une demande de traitement de sa situation financière. Elle est déclarée irrecevable, décision confirmée par le tribunal d’instance saisi du recours. Le juge a retenu que, pour la majeure partie d’entre elles, les dettes du débiteur sont de nature « professionnelle », dès lors que ce dernier a été le dirigeant de droit ou de fait de plusieurs sociétés, et a donné sa caution pour les besoins ou à l’occasion de l’activité desdites sociétés, à laquelle, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait, il était personnellement intéressé.

 

III – Le pourvoi en cassation

 

Saisie du pourvoi du débiteur, la Cour de cassation censure l’arrêt attaqué, au visa de l’ancien article L. 330-1 du Code de la consommation précité. Dans un attendu de principe, les Hauts magistrats disent pour droit que « caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante ».

 

La qualité de dirigeant d’une société pour les besoins de laquelle la caution a été donnée ne confère pas, en soi, à la dette, un caractère « professionnel ». Autrement dit, il faut également tenir compte de ce type de dettes pour apprécier l’état de surendettement des débiteurs et, partant, la recevabilité de la demande de bénéfice d’une procédure de surendettement.

 

Cette précision est la bienvenue, tant la situation est courante en pratique, el l’opposition des commissions de surendettement / tribunaux d’instance régulière. Il ne restera plus à débattre que de l’orientation des dossiers désormais.

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