Un mandat pour agir en paiement contre le débiteur ne permet pas de poursuivre la caution

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

Source : Cass. com. 14 novembre 2019, n° 18-17.727, F-D

 

I – L’espèce

 

Après la mise en liquidation judiciaire de son crédit-preneur, un crédit-bailleur mandate une société le recouvrement de créances. Ce mandat donne pouvoir à cette société de poursuivre amiablement ou judiciairement l’exécution des obligations contractuelles du crédit-preneur, et précise notamment qu’elle a le pouvoir d’exercer les poursuites, contraintes et diligences qui seront nécessaires à défaut de paiement de la part du débiteur.

 

Poursuivie en paiement par la société de recouvrement, la caution du crédit-preneur soutient que l’assignation est nulle dès lors que la société de recouvrement ne dispose daucun pouvoir pour agir au nom de la société de crédit-bail.

 

L’exception de nullité est rejetée par les juges du fond, qui condamne la caution à payer la société de crédit-bail, estimant que le mandat donné par la société de crédit-bail incluait nécessairement les poursuites à l’encontre de la caution du débiteur.

 

II – La cassation

 

L’arrêt est censuré par la Cour de cassation : le mandataire qui agit en justice pour le compte de son mandant doit justifier d’un pouvoir spécial de représentation en justice. Le mandat, rédigé en termes généraux et qui ne conférait pas à la société de recouvrement le pouvoir de diligenter des poursuites contre la caution, ne satisfait pas à cette exigence.

 

Le mandat d’agir en justice (dit mandat ad litem) doit être spécial et écrit selon l’article 416 du Code de procédure civile. Le mandat général d’agir en justice n’est pas valable[1]. L’arrêt ci-commente semble pour la première fois poser la nécessité d’un mandat ad litem spécial pour agir contre la caution.

 

Faute de mandat spécial, l’acte de procédure accompli est nul pour vice de fond, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’un grief en application des articles 117 et 119 du Code de procédure civile.

 

[1] Cass. civ. 1ère, 14 avril 2010, no 08-70.229

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