Bail verbal et clause résolutoire

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 23 septembre 2014, n° 13-15.713

C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :

 

« (…)

 

Vu l’article 1134 du code civil ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que la Fondation Robert Ardouvin, propriétaire d’une maison, a donné celle-ci à bail à M.et Mme X… ; que la bailleresse a assigné les locataires en résiliation de bail ;

 

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que faute de régularisation de l’arriéré locatif dans les deux mois suivant la signification du commandement de payer en date du 24 mars 2010 visant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, soit au 25 mai 2010, le bail consenti par la Fondation Robert Ardouvin, s’est trouvé de plein droit résilié ;

 

Qu’en statuant ainsi tout en relevant que le bail signé entre les parties était verbal, la cour d’appel , qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu’aucune clause résolutoire n’avait été stipulée par les parties au bail, a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions… »

 

La solution n’est pas nouvelle.

 

Le bail verbal est valable mais ne permet pas de faire jouer une clause résolutoire qui par définition doit être stipulée au contrat.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

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