Bail d’habitation et occupation des lieux

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

Source : Cass.3ème Civ., 2 juillet 2014, n°13-18.731

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :

 

« …Vu l’article 1728 du code civil, ensemble l’article 2, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989 ;

 

Attendu que le locataire est tenu d’user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué ( …), que MM . Roger, jean Edmond, Jean Arnaud et Mme Yvonne X… (les consorts X…) ont donné à bail à M.Y… un appartement à usage exclusif d’habitation principale situé au 1er étage d’un immeuble ; que M.Y… , qui avait épousé Mme Z…, elle-même locataire d’un appartement à usage exclusif d’habitation principale situé au 7ème étage du même immeuble, est décédé le 10 novembre 2010 ; qu’ayant fait constater que l’appartement du 1er étage ne contenait que des livres à l’exclusion de tout meuble meublant, les consorts X.. ont assigné MmeY…en résiliation du bail pour défaut d’occupation des lieux à usage d’habitation ;

 

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que la clause destinant les lieux à un usage exclusif d’habitation principale doit être interprétée comme excluant leu usage à titre professionnel, commercial ou à titre de résidence secondaire, que la loi n’interdit pas l’usage d’habitation à titre principal de deux appartements, que si les lieux sont uniquement garnis de livres, cette circonstance ne caractérise pas un usage professionnel ou commercial, que peu importe l’absence de meubles destinés aux actes de la vie courante et que, n’étant pas contesté que des livres meublants garnissant l’appartement constituent le patrimoine personnel de Mme Y…, aucun manquement à l’usage contractuel des lieux n’est établi ;

 

Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’occupation des lieux à titre d’habitation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

CASS ET ANNULE… »

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

Partager cet article