Autorisation d’ouverture d’une carrière ou d’une installation de stockage de déchets

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

 

SOURCE : CE, 6ème / 1ère SSR, 11 juin 2014, n°362620

 

En l’espèce, une société sollicite auprès du Préfet l’autorisation d’exploiter une carrière de roche calcaire et une installation de traitement sur un terrain dont deux communes sont propriétaires indivises. A l’appui de sa demande, elle joint le bail consenti par les Maires des communes, autorisés par délibération des conseils municipaux respectifs, dont la destination est l’exploitation de carrière.

 

L’autorisation ayant été accordée, un recours a été formé devant le tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté préfectoral, et la Cour d’appel de Lyon, rejeté la requête en annulation dirigée contre ce jugement.

 

Pour le Conseil d’Etat, conformément à l’article R512-6 I 8° du Code de l’environnement, l’exploitant devait produire « un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l’exploiter ou de l’utiliser », et la préfecture devait s’assurer de la production de cette autorisation et vérifier qu’elle n’est pas manifestement entachée d’irrégularité, « eu égard aux obligations qui peuvent être imposées par le régime des installations classées au propriétaire du terrain en cas de dommages pour l’environnement ».

 

Or, si le bail pouvait fonder l’autorisation du propriétaire du terrain, encore faut-il que le bail ait été conclu avec le propriétaire du terrain, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le bail devait en effet, s’agissant d’un terrain indivis entre plusieurs communes, être conclu par « une personne morale de droit public administrée par une commission syndicale », et plus particulièrement par son syndic[1].

 

Certes, la commission syndicale pouvait être composée uniquement des Maires des deux communes, si les conseils municipaux négligeaient ou refusaient de nommer les délégués siégeant à la commission (art L5222-1 CGCT). Mais rien ne le laissait supposer ici, de sorte qu’il appartenait à la Cour d’appel de LYON de se prononcer sur la compétence des Maires pour conclure le bail.

 

L’arrêt de la Cour d’appel de LYON est donc annulé, et l’affaire renvoyée devant cette juridiction.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] Art L5222-1 du CGCT.

Partager cet article
Vivaldi Avocats