L’administrateur, la banque, et la double signature
Comment une banque est allée jusque devant la Cour de Cassation pour échapper au mécanisme de la double signature (débiteur + administrateur).
La cession forcée des titres du dirigeant de la société en procédure collective suppose une requête écrite du Procureur.
Le Procureur est le seul organe habilité à solliciter par requête, nécessairement écrite, la cession forcée des parts du dirigeant de la société en redressement judiciaire.
Créances à plus d’un an en procédure collective, le sort des intérêts.
Si le cours des intérêts des créances à plus d’un an n’est pas arrêté par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, les intérêts de retard ne sont en revanche pas dus si la clause qui les prévoit ne s’applique qu’en cas de procédure collective de l’emprunteur. La capitalisation des intérêts, enfin, s’applique en procédure collective.
Un seul critère à vérifier pour la conversion du redressement en liquidation : l’impossibilité manifeste de redressement
Pour convertir un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, les juges n’ont pas à vérifier que l’état de cessation des paiements est caractérisé. Le seul critère à vérifier est celui de l’impossibilité manifeste du redressement.
Les suites de l’absence de pouvoir juridictionnel du juge commissaire : le flou…est à peine moins flou
Comment la Cour de Cassation éclaircit un point de droit mais ne règle rien.
Le fait générateur de la créance de remboursement d’un crédit immobilier
« L’origine » et « la naissance » d’une créance de remboursement d’un crédit immobilier se situent à la même date.
Précisions sur la mention manuscrite d’un cautionnement.
Le remplacement de certains termes de la mention manuscrite obligatoire de l’article L.341-2 du Code de la Consommation qui ne dénature pas le sens de la mention mais au contraire le précise, n’entraîne pas la nullité de l’engagement de caution.
Irrecevabilité de l’action Paulienne du liquidateur à l’encontre d’une déclaration d’insaisissabilité.
La déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’encontre des créanciers postérieurs à cette déclaration. Dès lors le liquidateur, qui n’agirait alors nécessairement que pour une partie seulement des créanciers, est irrecevable à exercer une action Paulienne à l’encontre de cette déclaration, dans la mesure où il défend l’intérêt commun des créanciers, et non l’intérêt de certains créanciers.
Le capital non libéré n’est pas un actif disponible au sens de la caractérisation de l’état de cessation des paiements.
Un capital social non libéré n’est ni un actif disponible, ni une réserve de crédit au sens de l’article L.631-1 du Code de Commerce, de sorte qu’il ne doit pas être pris en compte lors de la caractérisation de l’état de cessation des paiements.
Précisions sur l’arrêt du cours des intérêts pour « les contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ».
Une convention de compte courant, qui ne précise ni la durée de l’avance sur compte courant, ni les modalités de son remboursement, n’est pas un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an, même si l’avance a été effective pendant plusieurs années.
L’exercice de l’action en relevé de forclusion ne dispense pas de déclarer sa créance dans le délai préfix de ladite action
Même si le Juge-Commissaire n’a pas statué sur la recevabilité de la déclaration de créance, dans le cadre d’une action en relevé de forclusion, le créancier est tenu de déclarer sa créance dans le délai préfix de cette action en revendication.
Transmission d’une QPC relative à l’extinction d’une créance non déclarée avant la loi de sauvegarde
La Cour d’Appel de PARIS vient de transmettre une QPC relative à la validité de la sanction prévue, sous la législation antérieure à la loi de sauvegarde, en cas de non déclaration de la créance dans les délais, à savoir l’extinction de ladite créance.