SOURCE : Cass. 3ème Civ., 20 avril 2017, n° 16-10.696
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :
« …
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 112-2 du code des assurances, ensemble l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 29 octobre 2015), que, en vue de la réalisation d’un programme immobilier, la société Le Rubia a sollicité l’octroi d’une garantie financière d’achèvement auprès d’une banque et a mandaté un agent d’assurances afin de souscrire un contrat garantissant les risques encourus en sa qualité de promoteur et de constructeur non réalisateur ; que, le 3 février 2012, agissant pour le compte de la société de droit britannique Elite Insurance Company Limited (la société Elite Insurance), la société Securities & Financial solutions France (la société SFS), aux droits de laquelle vient la société SFS Europe, a transmis des offres d’assurances à la société Le Rubia qui les a acceptées le 8 février 2012 et a adressé trois chèques de 36 512,22 euros chacun, ainsi que différentes pièces qui lui étaient réclamées ; que la société Le Rubia a reçu les notes de couverture le 15 février 2012 mais a demandé, le 22 février 2012, aux sociétés SFS et Elite Insurance de ne pas établir le contrat et de lui restituer les chèques remis en paiement de la prime prévisionnelle globale en raison du refus de la banque de délivrer la garantie financière d’achèvement ; que les sociétés SFS et Elite Insurance ont poursuivi l’exécution forcée des contrats d’assurance et la société Le Rubia a sollicité reconventionnellement le remboursement des deux chèques qui avaient été encaissés ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Le Rubia et rejeter celle des sociétés SFS et Elite Insurance, l’arrêt retient que les contrats n’avaient pas été valablement formés en dépit de l’acceptation par la société Le Rubia des offres qui lui avaient été faites dans la mesure où la validité des notes de couverture était conditionnée à la fourniture de la déclaration d’ouverture de chantier qui n’a jamais été remise et que les conditions générales et particulières des contrats n’avaient pas été adressées à la société Le Rubia et acceptées par elle ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la société Le Rubia avait accepté les offres émises par l’assureur à qui elle avait adressé trois chèques en règlement des primes et alors que la connaissance et l’acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l’assuré et non la formation du contrat, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 octobre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ; … »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats