Association Syndicale Libre

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 18 février 2015, n°13-25.122

 

Le consentement unanime des propriétaires situés dans le périmètre de l’ASL, condition de formation de l’ASL, résulte de leur engagement pris, lors de leur acquisition, de respecter le cahier des charges du lotissement prévoyant la constitution de l’association

 

C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« (…)

 

Attendu, selon le jugement attaqué…, statuant en dernier ressort, que l’association syndicale libre des propriétaires du lotissement Résidence Miri a assigné M.X… acquéreur par acte du 4 décembre 2007 du lot n°213 faisant partie du lotissement Miri extension, en paiement d’une certaine somme au titre d’un solde de charges impayées au 6 janvier 2010 ; que M.X… a soulevé la nullité de l’assemblée générale du 10 juin 2002 ainsi que de l’additif au cahier des charges du 23 février 2007 régissant l’extension du lotissement ;

 

Attendu que M.X… fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors selon le moyen (…)

 

Mais attendu, d’une part, qu’ayant exactement relevé que le consentement de tous les propriétaires d’immeubles dépendant d’un lotissement dont le cahier des charges prévoit la constitution d’une association syndicale libre résulte de leur engagement dans l’acte d’acquisition de respecter les clauses de ce document et que leur accord unanime n’était pas requis pour l’établissement des statuts réalisé postérieurement et constaté que le lot 213 faisait partie du lotissement Miri extension dont le cahier des charges du 23 février 2007 stipulait que les prescriptions du cahier des charges initial s’appliqueront à l’extension du lotissement et que les propriétaires des lots compris dans l’extension auront l’obligation d’adhérer à l’association syndicale, le Tribunal, qui n’était pas tenu de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa solution ; (…) »

 

La solution n’est pas nouvelle : le consentement unanime exigé, à l’article 7 alinéa 1er de l’Ordonnance du 1er juillet 2004, pour la formation même de l’ASL, est considéré comme donné, dés lors que tous les propriétaires, en l’occurrence du lotissement, se sont engagés en signant leur acte d’acquisition, à respecter le cahier des charges prévoyant précisément la constitution de l’ASL.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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